Projet Convention sur la protection internationale des adultes

Consultation 2006/34: Loi fédérale sur les enlèvements internationaux d'enfants et sur la mise en oeuvre des conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes · 16 pages

Fedlex · Projet · Page 10Fedlex · Projet

Art. 34

Dans le cas où l’adulte est exposé à un grave danger, les autorités compétentes de l’Etat contractant dans lequel des mesures de protection de cet adulte ont été prises ou sont en voie de l’être, si elles sont informées du changement de résidence ou de la présence de l’adulte dans un autre Etat, avisent les autorités de cet Etat de ce danger et des mesures prises ou en cours d’examen.

Art. 35

Une autorité ne peut demander ou transmettre des informations en application de ce chapitre si elle est d’avis qu’une telle demande ou transmission pourrait mettre en danger la personne ou les biens de l’adulte, ou constituer une menace grave pour la liberté ou la vie d’un membre de sa famille.

Art. 36

1. Sans préjudice de la possibilité de réclamer des frais raisonnables correspondant aux services fournis, les Autorités centrales et les autres autorités publiques des Etats contractants supportent leurs frais découlant de l’application des dispositions du présent chapitre.

2. Un Etat contractant peut conclure des accords avec un ou plusieurs autres Etats contractants sur la répartition des frais.

Art. 37

Tout Etat contractant pourra conclure avec un ou plusieurs autres Etats contractants des accords en vue de favoriser dans leurs rapports réciproques l’application du présent chapitre. Les Etats qui ont conclu de tels accords en transmettront une copie au dépositaire de la Convention.

Chapitre VI Dispositions générales

Art. 38

1. Les autorités de l’Etat contractant dans lequel une mesure de protection a été prise ou un pouvoir de représentation confirmé peuvent délivrer à toute personne à qui est confiée la protection de la personne ou des biens de l’adulte, à sa demande, un certificat indiquant sa qualité et les pouvoirs qui lui sont conférés.

2. La qualité et les pouvoirs indiqués par le certificat sont tenus pour établis, à la date du certificat, sauf preuve contraire.

3. Chaque Etat contractant désigne les autorités habilitées à établir le certificat.