Projet Convention sur la protection internationale des adultes
Consultation 2006/34: Loi fédérale sur les enlèvements internationaux d'enfants et sur la mise en oeuvre des conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes · 16 pages
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personne ou des biens de l’adulte. La requête peut porter sur tout ou partie de cette protection.
2. Les Etats contractants dont une autorité peut être requise dans les conditions fixées au paragraphe précédent sont:
a) un Etat dont l’adulte possède la nationalité;
b) l’Etat de la précédente résidence habituelle de l’adulte;
c) un Etat dans lequel sont situés des biens de l’adulte;
d) l’Etat dont les autorités ont été choisies par écrit par l’adulte pour prendre des mesures tendant à sa protection;
e) l’Etat de la résidence habituelle d’une personne proche de l’adulte disposée à prendre en charge sa protection;
f) l’Etat sur le territoire duquel l’adulte est présent, en ce qui concerne la protection de sa personne.
3. Dans le cas où l’autorité désignée en vertu des dispositions des paragraphes précédents n’accepte pas sa compétence, les autorités de l’Etat contractant ayant compétence en vertu des art. 5 ou 6 conservent la compétence.
Art. 9
Les autorités d’un Etat contractant dans lequel se trouvent des biens de l’adulte sont compétentes pour prendre des mesures de protection relatives à ces biens, pour autant que ces mesures soient compatibles avec celles prises par les autorités compétentes en vertu des art. 5 à 8.
Art. 10
1. Dans tous les cas d’urgence, les autorités de chaque Etat contractant sur le territoire duquel se trouvent l’adulte ou des biens lui appartenant sont compétentes pour prendre les mesures de protection nécessaires.
2. Les mesures prises en application du paragraphe précédent à l’égard d’un adulte ayant sa résidence habituelle dans un Etat contractant cessent d’avoir effet dès que les autorités compétentes en vertu des art. 5 à 9 ont pris les mesures exigées par la situation.
3. Les mesures prises en application du paragraphe premier à l’égard d’un adulte ayant sa résidence habituelle dans un Etat non contractant cessent d’avoir effet dans chaque Etat contractant dès qu’y sont reconnues les mesures exigées par la situation, prises par les autorités d’un autre Etat.
4. Les autorités ayant pris des mesures en application du paragraphe premier en informent, dans la mesure du possible, les autorités de l’Etat contractant de la résidence habituelle de l’adulte.