Projet Convention sur la protection internationale des adultes
Consultation 2006/34: Loi fédérale sur les enlèvements internationaux d'enfants et sur la mise en oeuvre des conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes · 16 pages
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Art. 30
L’Autorité centrale d’un Etat contractant prend, soit directement, soit avec le concours d’autorités publiques ou d’autres organismes, toutes dispositions appropriées pour:
a) faciliter les communications, par tous les moyens, entre les autorités compétentes dans les situations auxquelles s’applique la Convention;
b) aider, sur demande d’une autorité compétente d’un autre Etat contractant, à localiser l’adulte lorsqu’il paraît que celui-ci est présent sur le territoire de l’Etat requis et a besoin de protection.
Art. 31
Les autorités compétentes d’un Etat contractant peuvent encourager, soit directement, soit par l’entremise d’autres organismes, l’utilisation de la médiation, de la conciliation ou de tout autre mode analogue permettant les ententes à l’amiable sur la protection de la personne ou des biens de l’adulte, dans les situations auxquelles s’applique la Convention.
Art. 32
1. Lorsqu’une mesure de protection est envisagée, les autorités compétentes en vertu de la Convention peuvent, si la situation de l’adulte l’exige, demander à toute autorité d’un autre Etat contractant qui détient des informations utiles pour la protection de l’adulte de les lui communiquer.
2. Chaque Etat contractant peut déclarer que les demandes prévues au paragraphe premier ne pourront être acheminées que par l’intermédiaire de son Autorité centrale.
3. Les autorités compétentes d’un Etat contractant peuvent demander aux autorités d’un autre Etat contractant de prêter leur assistance à la mise en œuvre de mesures de protection prises en application de la Convention.
Art. 33
1. Lorsque l’autorité compétente en vertu des art. 5 à 8 envisage le placement de l’adulte dans un établissement ou tout autre lieu où sa protection peut être assurée, et que ce placement aura lieu dans un autre Etat contractant, elle consulte au préalable l’Autorité centrale ou une autre autorité compétente de ce dernier Etat. Elle lui communi-que à cet effet un rapport sur l’adulte et les motifs de sa proposition sur le placement.
2. La décision de placement ne peut être prise dans l’Etat requérant si l’Autorité centrale ou une autre autorité compétente de l’Etat requis manifeste son opposition dans un délai raisonnable.