Projet Convention sur la protection internationale des adultes

Consultation 2006/34: Loi fédérale sur les enlèvements internationaux d'enfants et sur la mise en oeuvre des conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes · 16 pages

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Art. 25

1. Si les mesures prises dans un Etat contractant et qui y sont exécutoires comportent des actes d’exécution dans un autre Etat contractant, elles sont, dans cet autre Etat, déclarées exécutoires ou enregistrées aux fins d’exécution, sur requête de toute partie intéressée, selon la procédure prévue par la loi de cet Etat.

2. Chaque Etat contractant applique à la déclaration d’exequatur ou à l’enregistrement une procédure simple et rapide.

3. La déclaration d’exequatur ou l’enregistrement ne peuvent être refusés que pour l’un des motifs prévus à l’art. 22, par. 2.

Art. 26

Sous réserve de ce qui est nécessaire pour l’application des articles qui précèdent, l’autorité de l’Etat requis ne procédera à aucune révision au fond de la mesure prise.

Art. 27

Les mesures prises dans un Etat contractant, qui sont déclarées exécutoires ou enregistrées aux fins d’exécution dans un autre Etat contractant, y sont mises à exécution comme si elles avaient été prises par les autorités de cet autre Etat. La mise à exécution des mesures se fait conformément à la loi de l’Etat requis dans les limites qui y sont prévues.

Chapitre V Coopération

Art. 28

1. Chaque Etat contractant désigne une Autorité centrale chargée de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées par la Convention.

2. Un Etat fédéral, un Etat dans lequel plusieurs systèmes de droit sont en vigueur ou un Etat ayant des unités territoriales autonomes est libre de désigner plus d’une Autorité centrale et de spécifier l’étendue territoriale ou personnelle de leurs fonctions. L’Etat qui fait usage de cette faculté désigne l’Autorité centrale à laquelle toute communication peut être adressée en vue de sa transmission à l’Autorité centrale compétente au sein de cet Etat.

Art. 29

1. Les Autorités centrales doivent coopérer entre elles et promouvoir la coopération entre les autorités compétentes de leur Etat pour réaliser les objectifs de la Convention.

2. Elles prennent, dans le cadre de l’application de la Convention, les dispositions appropriées pour fournir des informations sur leur législation, ainsi que sur les services disponibles dans leur Etat en matière de protection de l’adulte.