Projet Convention sur la protection internationale des adultes

Consultation 2006/34: Loi fédérale sur les enlèvements internationaux d'enfants et sur la mise en oeuvre des conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes · 16 pages

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a) en présence de règles en vigueur dans cet Etat identifiant laquelle de ces lois est applicable, cette loi s’applique;

b) en l’absence de telles règles, la loi du système ou de l’ensemble de règles avec lequel l’adulte présente le lien le plus étroit s’applique.

Art. 48

Dans les rapports entre les Etats contractants, la présente Convention remplace la Convention concernant l’interdiction et les mesures de protection analogues, signée à La Haye le 17 juillet 1905.

Art. 49

1. La Convention ne déroge pas aux instruments internationaux auxquels des Etats contractants sont Parties et qui contiennent des dispositions sur les matières réglées par la présente Convention, à moins qu’une déclaration contraire ne soit faite par les Etats liés par de tels instruments.

2. La Convention n’affecte pas la possibilité pour un ou plusieurs Etats contractants de conclure des accords qui contiennent, en ce qui concerne les adultes résidant habituellement dans l’un des Etats Parties à de tels accords, des dispositions sur les matières réglées par la présente Convention.

3. Les accords à conclure par un ou plusieurs Etats contractants sur des matières réglées par la présente Convention n’affectent pas, dans les rapports de ces Etats avec les autres Etats contractants, l’application des dispositions de la présente Convention.

4. Les paragraphes précédents s’appliquent également aux lois uniformes reposant sur l’existence entre les Etats concernés de liens spéciaux, notamment de nature régionale.

Art. 50

1. La Convention ne s’applique qu’aux mesures prises dans un Etat après l’entrée en vigueur de la Convention pour cet Etat.

2. La Convention s’applique à la reconnaissance et à l’exécution des mesures prises après son entrée en vigueur dans les rapports entre l’Etat où les mesures ont été prises et l’Etat requis.

3. La Convention s’applique à compter de son entrée en vigueur dans un Etat contractant aux pouvoirs de représentation conférés antérieurement dans des conditions correspondant à celles prévues à l’art. 15.

Art. 51

1. Toute communication à l’Autorité centrale ou à toute autre autorité d’un Etat contractant est adressée dans la langue originale et accompagnée d’une traduction dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de cet Etat ou, lorsque cette traduction est difficilement réalisable, d’une traduction en français ou en anglais.