Projet Convention sur la protection internationale des adultes

Consultation 2006/34: Loi fédérale sur les enlèvements internationaux d'enfants et sur la mise en oeuvre des conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes · 16 pages

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c) toute référence à la situation des biens de l’adulte dans cet Etat vise la situation des biens de l’adulte dans une unité territoriale;

d) toute référence à l’Etat dont l’adulte possède la nationalité vise l’unité territoriale désignée par la loi de cet Etat ou, en l’absence de règles pertinentes, l’unité territoriale avec laquelle l’adulte présente le lien le plus étroit;

e) toute référence à l’Etat dont les autorités ont été choisies par l’adulte vise:

– l’unité territoriale si l’adulte a choisi les autorités de cette unité territoriale;

– l’unité territoriale d’un Etat avec laquelle l’adulte présente le lien le plus étroit si l’adulte a choisi les autorités de cet Etat sans spécifier l’unité territoriale dans l’Etat;

f) toute référence à la loi d’un Etat avec lequel la situation présente un lien étroit vise la loi d’une unité territoriale avec laquelle la situation présente un lien étroit;

g) toute référence à la loi, à la procédure ou à l’autorité de l’Etat où une mesure a été prise vise la loi ou la procédure en vigueur dans cette unité territoriale ou l’autorité de l’unité territoriale dans laquelle cette mesure a été prise;

h) toute référence à la loi, à la procédure ou à l’autorité de l’Etat requis vise la loi ou la procédure en vigueur dans cette unité territoriale ou l’autorité de l’unité territoriale dans laquelle la reconnaissance ou l’exécution est invoquée;

i) toute référence à l’Etat de la mise en œuvre de la mesure de protection vise l’unité territoriale de la mise en œuvre de la mesure;

j) toute référence aux organismes ou autorités de cet Etat, autres que les Autorités centrales, vise les organismes ou autorités habilités à agir dans l’unité territoriale concernée.

Art. 46

Pour identifier la loi applicable en vertu du chap. III, lorsqu’un Etat comprend deux ou plusieurs unités territoriales dont chacune a son propre système de droit ou un ensemble de règles ayant trait aux questions régies par la présente Convention, les règles suivantes s’appliquent:

a) en présence de règles en vigueur dans cet Etat identifiant l’unité territoriale dont la loi est applicable, la loi de cette unité s’applique;

b) en l’absence de telles règles, la loi de l’unité territoriale définie selon les dispositions de l’art. 45 s’applique.

Art. 47

Pour identifier la loi applicable en vertu du chap. III, lorsqu’un Etat comprend deux ou plusieurs systèmes de droit ou ensembles de règles applicables à des catégories différentes de personnes pour les questions régies par la présente Convention, les règles suivantes s’appliquent: