Rapport explicatif

Consultation 2006/37: Introduction de documents d'identité biométriques; Approbation et mise en œuvre du développement de l'Acquis de Schengen concernant la loi en matière de documents d'identité et la loi sur les étrangers · 20 pages

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2, let. a, AAS)17. Le délai maximal dont dispose la Suisse pour reprendre dans son droit national un développement de l'acquis est de deux ans - éventuel référendum inclus; ce délai court dès le moment où l'UE a notifié à la Suisse le développement à reprendre18.

L'introduction de données biométriques représente un développement de portée majeure devant être soumis au Parlement (art. 166, al. 2, Cst.). Le développement doit par ailleurs être mis en œuvre dans une loi formelle (révision de la LDI et de la LEtr), soumise elle aussi à l'approbation du Parlement. L'échange de notes et les lois fédérales mentionnées sont sujets au référendum (art. 141, al. 1, let. a et d, ch. 3, Cst.).

Pour des raisons d'unité de contenu, un seul message concernant l'introduction des documents d'identité biométriques doit être soumis au Parlement, qui traitera à la fois de l'approbation du développement de l'acquis de Schengen et de la révision de la LDI et de la LEtr.

2.3.3 Compétence du Conseil fédéral

En vertu de l'art. 7a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)19, le Conseil fédéral se charge de la reprise et de la mise en œuvre des traités de portée mineure. Pour les développements ultérieurs de l'acquis, une fois que le Conseil de l'UE aura ratifié l'accord d'association à Schengen, le Conseil fédéral l'informera, en principe, dans un délai de 30 jours sur la reprise ou non des développements en question par la Suisse (art. 7, par. 2, let. a, ASS). La réserve mentionnée précédemment concernant les exigences constitutionnelles de notre pays doit toutefois être aussi apportée lorsque le Conseil fédéral peut certes se charger de la reprise d'un développement, mais que sa mise en œuvre au niveau d'une loi est soumise à un autre traité. La renotification concernant les décisions de la Commission sur les spécifications techniques à appliquer constitue un tel cas.

Les spécifications techniques de la Commission concernant les éléments biométriques figurant dans les documents de voyage sont des dispositions décrivant les exigences techniques pour la fabrication et la lecture de documents d'identité contenant des données biométriques enregistrées électroniquement (image du visage et empreintes digitales). En adoptant l'échange de notes relatives au règlement de la CE sur les documents d'identité, le Parlement prononce un oui de principe concernant l'introduction définitive de données biométriques conformément aux prescriptions de l'UE, et accepte aussi les conséquences d'ordre financier. Les spécifications techniques de l'UE sont des dispositions exécutoires du règlement de la CE sur les documents d'identité de nature administrative et technique et s'adressent aux autorités. Ainsi, la compétence finale concernant l'échange de notes revient au Conseil fédéral. Ce dernier se charge de sa mise en œuvre; il peut aussi déléguer cette tâche au département compétent. Comme les spécifications

17 Cf. l'accord entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen; FF 2004 6071 et la note annexée.

18 Cf. FF 2004 5755 s.

19 RS 172.010