Rapport explicatif
Consultation 2006/37: Introduction de documents d'identité biométriques; Approbation et mise en œuvre du développement de l'Acquis de Schengen concernant la loi en matière de documents d'identité et la loi sur les étrangers · 20 pages
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3.2.2 Les modifications dans le détail
3.2.2.1 Article 59 LEtr
L'art. 59 LEtr règle l'octroi et l'établissement de documents de voyage pour étrangers.
L'al. 4 précise que non seulement l'établissement des documents, mais également - si cela devait s'avérer judicieux sur le plan organisationnel - la saisie des données biométriques requises peuvent être délégués à des tiers. L'al. 5 indique clairement que seules les données biométriques prévues dans le règlement de la CE sur les documents d'identité doivent être relevées.
L'art. 6a de la LDI est applicable par analogie aux documents de voyage pour étrangers, car ils doivent satisfaire aux mêmes exigences techniques et sont produits dans les mêmes installations que les passeports suisses. S'agissant de l'enregistrement des données dans le document d'identité (exigences techniques, sécurité des données, lisibilité), le règlement de la CE sur les documents d'identité, d'une part, et l'art. 2a LDI, d'autre part, s'appliquent.
Dans l'ensemble, la pratique actuelle en matière d'établissement et d'octroi de documents d'identité devrait être maintenue. Comme jusqu'ici, l'étranger doit se présenter en personne au service cantonal des étrangers compétent pour y déposer sa demande d’établissement de document de voyage (art. 11 de l'ordonnance du 27 octobre 200422 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers, ODV). Afin d'éviter que chaque autorité compétente en matière d'étrangers ne soit tenue de s'équiper des appareils nécessaires, il y a lieu, lors des travaux de mise en place, d'examiner, en collaboration avec lesdites autorités cantonales, la possibilité de saisie dans des centres régionaux. Ces centres procèdent à l'identification de la personne ayant déposé la demande et saisissent les données requises. L'ODM vérifie ensuite le droit à l'obtention d'un document d'identité et enregistre les données dans l'ISR.
3.2.2.2 Article 111 LEtr
L'art. 111 LEtr complète le catalogue des données figurant dans l'ISR par les données biométriques figurant dans le règlement CE sur les documents d'identité (al. 2, let. a). Parallèlement, il est spécifié que seuls certains documents d'identité pour étrangers - dont la validité dépasse 12 mois - contiendront des données biométriques. Il s'agit, pour les réfugiés, du document de voyage et, pour les étrangers, du passeport (art. 10, al. 1, let. a et b, ODV).
Les al. 4 et 5 ont subi des adaptations dues aux modifications de l'al. 4 de l'art. 59, qui prévoit que, dorénavant, outre l'ODM, des tiers peuvent également être chargés de saisir une partie ou la totalité des données.
22 RS 143.5