Rapport explicatif
Consultation 2006/54: Loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (Réorganisation des commissions extra-parlamentaires) · 14 pages
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que, ou lorsqu’il s’agira de commissions ayant un pouvoir décisionnel, ce sera toutefois le Conseil fédéral qui sera compétent. Les autres commissions, à savoir celles qui sont chargées de traiter des questions spécialisées, seront instituées par les départements, par la Chancellerie fédérale ou, dans des cas particuliers sur la base d’une délégation de compétence explicite, par les offices, en fonction des domaines dont relèvent ces questions.
Conformément à l’al. 2 les membres des commissions seront nommés pour une période de quatre ans. Ils se distingueront en cela des experts engagés dans le cadre d’un mandat limité dans le temps. Les mandats quadriennaux seront synchronisés avec les législatures des Chambres fédérales. Lors de chaque renouvellement intégral du Conseil national, toutes les commissions seront elles aussi soumises à une procédure de renouvellement que préparera la Chancellerie fédérale. La compétence, pour cette dernière, d’édicter des instructions à cet effet sera inscrite dans l’OLOGA.
2.1.5 Art. 57d
L’art. 57d prévoit une évaluation périodique obligatoire portant sur la raison d’être, les tâches et la composition des commissions extra-parlementaires. Ce sera également l’occasion de vérifier si les tâches – pour autant qu’elles continuent d’incomber à la Confédération – ne pourraient pas être mieux exécutées par une unité de l’administration fédérale ou par une organisation ou une personne de droit public ou privé extérieure à l’administration fédérale. Pour ce faire, il est indispensable que les tâches confiées à une commission extra-parlementaire soient décrites suffisamment en détail dans l’acte ou dans la décision qui l’institue. Actuellement, c’est l’art. 11 de l’ordonnance sur les commissions qui règle le contenu que doit présenter un acte d’institution. Cette disposition sera reprise dans l’OLOGA sous une forme actualisée.
L’évaluation obligatoire portera sur l’ensemble des commissions extraparlementaires lors de chaque renouvellement intégral du Conseil national et conformément aux critères prévus à l’art. 57b du présent projet LOGA. Avec l’obligation de procéder à cette évaluation, le Conseil fédéral satisfait au devoir qui lui est fait d’examiner régulièrement les tâches de la Confédération (art. 5 LOGA). Il va de soi que des évaluations peuvent également être entreprises en dehors de l’évaluation quadriennale obligatoire, à l’occasion de révisions totales ou partielles d’actes de l’Assemblée fédérale ou du Conseil fédéral.
2.1.6 Art. 57e
Les commissions extra-parlementaires doivent compter le plus petit nombre de membres possible. C’est pourquoi l’al. 1 précise qu’en règle générale les commissions compteront au maximum 15 membres. Les exceptions devront être justifiées et ne seront prises en considération que dans les cas où seul un nombre plus élevé de membres permettra d’arriver à une composition équilibrée. L’importance politique d’une affaire peut également justifier un nombre plus élevé de membres, lorsque les avis de différents milieux intéressés doivent être pris en compte.
Le fusionnement de plusieurs commissions justifie lui aussi une exception à la règle, lorsqu’une seule commission résultante sera responsable de tout un domaine auparavant divisé.