Rapport explicatif

Consultation 2006/54: Loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (Réorganisation des commissions extra-parlamentaires) · 14 pages

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de l’institution de commissions extra-parlementaires. Le présent projet fixe le principe de la subsidiarité des commissions et fournit donc une contribution significative au renforcement du droit relatif à la consultation ; les milieux extérieurs à l’administration fédérale seront ainsi mieux intégrés dans une procédure formelle. Cette mesure est importante pour la Confédération, car elle permet d’améliorer l’exactitude matérielle des projets, d’évaluer s’ils pourront être mis en œuvre et de prévoir les réactions qu’ils susciteront.

• Contrairement à ce qui se passe avec les commissions, les procédures de

consultation sont publiques17. Le renforcement du droit relatif à la consultation en tant qu’instrument de participation pour les milieux extérieurs à l’administration fédérale, au détriment du système des commissions, représente une avancée vers plus de transparence dans la procédure législative préparlementaire.

• L’attribution de la compétence d’instituer les commissions extra-parlementaires

renforce la direction politique exercée par le Conseil fédéral et les responsabilités des organes suprêmes de l’administration.

• Le projet garantit une pratique restrictive en matière d’institution de commis-

sions extra-parlementaires. L’inscription dans la loi de critères réglant cette institution ne contribue pas seulement à réduire les coûts, elle permet aussi d’éviter les structures parallèles au sein de l’administration fédérale. L’obligation d’évaluer régulièrement la raison d’être de chacune des commissions va dans le même sens. Enfin, les dispositions relatives à la taille des commissions extra-parlementaires et au caractère exceptionnel de la nomination de membres de l’administration fédérale au sein des commissions exercent également un effet modérateur sur les coûts.

3.2 Conséquences pour les cantons et les communes

Les cantons et les associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne qui œuvrent au niveau national sont systématiquement consultés18. Les avis exprimés par les cantons doivent être tout particulièrement pris en compte lorsqu’il s’agit de questions touchant à la mise en œuvre ou à l’exécution de dispositions du droit fédéral19. Par contre, ne serait-ce que pour des questions de capacité financière et de dotation en personnel, les cantons et les communes ne sont de loin pas tous représentés au sein de toutes les commissions permanentes de la Confédération. Le renforcement, évoqué ci-dessus, des consultations en tant qu’instrument de participation privilégié améliore donc la position des cantons et des communes en comparaison des autres milieux intéressés.

3.3 Conséquences pour l’économie et la politique extérieure

Le présent projet n’entraîne aucune conséquence dans les domaines de l’économie et de la politique extérieure.

17Art. 9 de la loi fédérale du 18 mars 2005 sur la procédure de consultation (LCo ; RS

172.061).

18 Art. 4, al. 2, let. a et c, LCo

19 Art. 18, al. 1, OCo