Rapport explicatif

Consultation 2006/54: Loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (Réorganisation des commissions extra-parlamentaires) · 14 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 14Fedlex · Rapport explicatif

4 Liens avec le programme de la législature

Le Conseil fédéral, avec l’objectif 3 du programme de la législature 2003-200720, avait annoncé une réforme de l’administration fédérale. L’évaluation des commissions extra-parlementaires constitue l’un des éléments de cette réforme.

5 Aspects juridiques

5.1 Constitutionnalité

La compétence de l’Assemblée fédérale dans le cadre de la présente révision partielle de la LOGA se fonde sur l’art. 173, al. 2, Cst. Les dispositions prévues tiennent compte des exigences constitutionnelles générales en matière de législation, conformément auxquelles les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale (art. 164, al. 1, Cst.). La révision partielle prévue pour la LOGA concerne l’organisation et la procédure des autorités fédérales (art. 164, al. 1, let. g, Cst.).

5.2 Délégation de compétences législatives

Conformément à l’art. 182, al. 1, Cst., le Conseil fédéral édicte des règles de droit sous la forme d’une ordonnance, dans la mesure où la Constitution ou la loi l’y autorisent. Il est chargé d’édicter des dispositions relatives à la divulgation des liens d’intérêts des membres des commissions.

Dans la mesure où d’autres dispositions d’application seraient encore nécessaires, la compétence du Conseil fédéral en matière de réglementation découle directement de sa compétence relative à la mise en œuvre de la législation (art. 182, al. 2, Cst.). Il est prévu d’inscrire dans l’OLOGA des dispositions plus détaillées concernant le choix des membres des commissions, le contenu de l’acte d’institution, l’obligation de tenir une banque de données sur les commissions extra-parlementaires et de la rendre accessible au public, la périodicité du relevé des coûts, la limitation de la durée des mandats pour les membres des commissions et les indemnités qui leur seront versées. Les dispositions correspondantes prévues par l’ordonnance sur les commissions en vigueur aujourd’hui seront donc transférées vers l’OLOGA.

20 FF 2004 1045