Rapport explicatif

Consultation 2006/54: Loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (Réorganisation des commissions extra-parlamentaires) · 14 pages

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La section 1 traite des consultants externes. L’art. 57, al. 1, LOGA est repris tel quel du droit en vigueur et devient une disposition indépendante. Il autorise le Conseil fédéral et les départements à consulter des organisations et des personnes extérieures à l’administration fédérale. Il peut s’agir aussi bien de commissions ad hoc (commissions d’experts) que de spécialistes individuels. Les groupements et les offices ne peuvent recourir à des consultants externes que s’il existe une disposition à cet effet dans les règlements d’organisation correspondants (art. 29, al. 1, let. d, OLOGA). La compétence en matière de recours à des consultants externes est ainsi réglée de manière exhaustive.

Une nouvelle section 2 règle les commissions extra-parlementaires. Sept nouvelles dispositions seront introduites dans le cadre de la présente révision partielle de la LOGA. La structure de la loi n’en sera pas modifiée pour autant. La révision partielle reprend la systématique de la réglementation existante. L’actuel art. 57a LOGA, concernant le traitement des données, devient le nouvel art. 57h LOGA.

2.1.2 Art. 57a

Al. 1 : l’art. 2, al. 1, de l’ordonnance sur les commissions actuellement en vigueur définit les commissions extra-parlementaires comme étant des « organes institués par la Confédération, qui assument des tâches publiques pour le compte du gouvernement et de l’administration ». Cette définition est reprise dans le projet sous une forme actualisée.

L’expression « en permanence » introduite par le projet de loi vise à souligner le fait que les organes institués à titre temporaire par la Confédération, dont notamment les groupes d’experts associés à l’élaboration de projets de lois, ne font pas partie des commissions extra-parlementaires. Le mandat premier des commissions extraparlementaires est donc de conseiller en permanence le gouvernement et l’administration dans l’exécution de leurs tâches. Au nombre de leurs activités typiques, on peut compter par exemple l’évaluation de projets, la mise au point de prises de position internes à l’administration, la participation à la préparation des affaires du Conseil fédéral ou l’examen d’affaires sous l’angle de connaissances spécialisées particulières.

Ne sont donc pas considérés comme commissions extra-parlementaires les organes de direction des entreprise et des établissements de la Confédération, les représentations de la Confédération au sein d’organes de tiers – qu’il s’agisse d’organes internationaux ou cantonaux ou d’organes d’établissements ou de collectivités de la Confédération – ni les organes composés majoritairement d’employés de la Confédération. Il en va déjà ainsi conformément au droit en vigueur (art. 1, al. 1, let. b et c, et 2, al. 2, let. a, de l’ordonnance sur les commissions).

Les dispositions de l’ordonnance sur les commissions applicables aux organes de direction des entreprises et des établissements de la Confédération et à la représentation de la Confédération dans les organismes de tiers (art. 18 et s.) ne font pas partie du présent projet. Elles sont néanmoins concernées dans la mesure où l’ordonnance sur les commissions doit être abrogée. Il est donc prévu de transférer ces dispositions dans l’OLOGA. Par la même occasion, les directives du Conseil fédéral du 15 mars 1974 pour les représentants de la Confédération dans les administrations des sociétés anonymes et des sociétés coopératives seront abrogées et, s’il le faut, transférées vers l’OLOGA.