Rapport explicatif
Consultation 2006/54: Loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (Réorganisation des commissions extra-parlamentaires) · 14 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 8Fedlex · Rapport explicatif
Étant donné que les commissions extra-parlementaires travaillent pour le Conseil fédéral ou pour l’administration fédérale, elles sont assimilées à l’administration fédérale. C’est pour cette raison qu’elles ne font pas partie, par exemple, des destinataires des procédures de consultation, dans la mesure où celles-ci s’adressent aux milieux extérieurs à l’administration fédérale4. Par contre, la participation des commissions extra-parlementaires aux travaux de l’administration peut s’effectuer dans le cadre de la consultation des offices5.
Conformément à l’al. 2, les commissions extra-parlementaires pourront se voir attribuer des compétences décisionnelles, en plus de leur fonction consultative, à condition toutefois que cette compétence soit formellement inscrite dans une loi. Seule l’Assemblée fédérale, par le biais d’une loi, pourra donc instituer une commission pourvue de la compétence décisionnelle, alors qu’une ordonnance ou une décision du Conseil fédéral (le cas échéant, d’un département ou de la Chancellerie fédérale) constituera une base suffisante pour instituer une commission purement consultative.
2.1.3 Art. 57b
Le 5 juillet 2006, le Conseil fédéral a approuvé plusieurs critères d’évaluation des commissions extra-parlementaires. Ces critères ont donné satisfaction et les principaux d’entre eux seront inscrits dans la loi, ce qui fournira une contribution importante à l’allègement du système des commissions extra-parlementaires.
L’al. 1 dispose qu’il faut renoncer à instituer une commission extra-parlementaire lorsque la tâche pourrait être exécutée par une unité de l’administration fédérale centrale. Il s’agit par exemple des cas dans lesquels les connaissances spécialisées nécessaires pourront être acquises dans un délai raisonnable par l’administration ellemême, pour autant que la tâche ne soit pas simplement de nature transitoire, mais qu’elle incombe durablement à la Confédération. En pareil cas, la commission extraparlementaire correspondante sera dissoute, à moins que d’autres arguments ne militent en faveur de sa conservation, sous réserve d’une modification de son mandat. De même, les tâches dont l’exécution exige une forte coordination à l’intérieur de l’administration devront être exécutées au sein de l’administration fédérale, plutôt que d’être confiées à une commission.
Il faudra également renoncer à instituer une commission extra-parlementaire lorsque la tâche à accomplir pourra être confiée à une organisation ou à une personne de droit public ou privé extérieure à l’administration fédérale. Actuellement, diverses commissions à pouvoir décisionnel présentent un caractère atypique, en raison de leur taille, de leurs tâches et de leur forme, comme la Commission fédérale des banques ou la Commission de la concurrence, qui disposent chacune d’un important secrétariat constitué par des unités administratives autonomisées. Il est prévu d’intégrer la Commission fédérale des banques à la nouvelle Autorité de surveillance des marchés financiers, qui est un établissement de droit public de la Confédération et ne fait pas partie de l’administration fédérale6. On peut penser qu’une externalisation de ce type serait également indiquée dans le cas d’autres autorités régulatrices
4 Cette exclusion figure explicitement à l’art. 10, al. 2, de l’ordonnance du 17 août 2005 sur la consultation (OCo ; RS 172.061.1).
5 Art. 4 OLOGA.
6 Message du Conseil fédéral du 1er février 2006 concernant la loi fédérale sur l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers, FF 2006 2741.