Rapport explicatif
Consultation 2006/54: Loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (Réorganisation des commissions extra-parlamentaires) · 14 pages
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comparables. L’examen de cette question ne fait toutefois pas partie du présent projet et les demandes en ce sens devront être soumises et étudiées cas par cas7.
L’al. 2 énumère les critères auxquels doit satisfaire une commission extraparlementaire. Le législateur part du principe que les tâches incombant à la Confédération doivent prioritairement être exécutées par l’administration centrale. L’institution de commissions extra-parlementaires est indiquée lorsque des connaissances spécialisées sont requises, lorsque la participation précoce des cantons l’exige ou lorsque la tâche doit être exécutée sans qu’elle fasse l’objet d’instructions. À titre d’unités décentralisées de l’administration, les commissions extra-parlementaires sont administrativement rattachées à un département ou à la Chancellerie fédérale mais elles exécutent leurs tâches sans être liées par des instructions (art. 8, al. 2, OLOGA). La liste dressée aux let. a à c n’énumère pas des conditions cumulatives : pour justifier l’institution d’une commission, il suffit qu’un des critères au moins soit vérifié.
L’inscription dans la loi de critères réglant l’institution des commissions extraparlementaires entraînera une pratique restrictive en la matière, ce qui permettra non seulement de contribuer à la réduction des coûts mais encore d’éviter les structures parallèles au sein de l’administration fédérale.
La let. a met l’accent sur les connaissances spéciales requises. Il se peut que l’administration fédérale n’en dispose pas par elle-même et qu’elle soit donc contrainte de recourir à des experts externes.
La let. b permet l’institution d’une commission lorsque la participation précoce des cantons ou d’autres milieux est nécessaire, à condition toutefois qu’une procédure de consultation visant à « associer les cantons, les partis politiques et les milieux intéressés à la définition de la position de la Confédération et à l’élaboration de ses décisions »8 ne suffise pas. Avec la nouvelle réglementation du droit relatif à la consultation, qui tient précisément compte des demandes spécifiques des cantons, ce cas devrait devenir rare. Les projets concernés seront d’une part ceux qui, sans la participation précoce de milieux externes à l’administration, ne pourraient arriver à un degré d’achèvement suffisant pour faire l’objet d’une consultation, à savoir les projets extrêmement complexes, par exemple, ou ceux pour lesquels les possibilités de mise en œuvre doivent être clarifiées très tôt ; d’autre part il peut s’agir de projets qui ne feront pas l’objet d’une procédure de consultation.
La let. c s’applique aux tâches qui, de par leur nature même, sont confiées à des unités de l’administration fédérale non liées par des instructions. C’est notamment le cas des tâches de surveillance ou de régulation.
2.1.4 Art. 57c
Conformément à l’al. 1, l’institution de commissions extra-parlementaires est du ressort du Conseil fédéral, des départements et de la Chancellerie fédérale. Pour des cas particuliers, le Conseil fédéral peut cependant déléguer cette compétence à un office, par voie d’ordonnance. Dans tous les cas où les tâches d’une commission revêtiront une grande importance pour la société, pour l’économie ou pour la politi-
7 Cf. Rapport du Conseil fédéral du 13 septembre 2006 sur l’externalisation et la gestion de tâches de la Confédération (Rapport sur le gouvernement d’entreprise), FF 2006 7799.
8 Art. 2, al. 1, de la loi du 18 mars 2005 sur la consultation (LCo ; RS 172.061).