Rapport explicatif
Consultation 2006/54: Loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (Réorganisation des commissions extra-parlamentaires) · 14 pages
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L’al. 2 dispose que la composition des commissions devra être équilibrée, et il reprend l’essentiel des dispositions de l’actuelle ordonnance sur les commissions (art. 9). Le facteur « tâches » est introduit ici pour permettre d’adapter concrètement la composition d’une commission à la nature des tâches à effectuer. Par « groupes d’intérêts » il faut également entendre les régions du pays et la prise en compte de représentations régionales.
Outre les commissions extra-parlementaires, d’autres organes exercent eux aussi des fonctions consultatives ou coordonnatrices à l’échelon de la Confédération. L’al. 3 précise que les membres de l’administration fédérale ne pourront être nommés membres d’une commission que dans des cas exceptionnels dûment motivés. La réglementation en vigueur, contenue dans l’art. 2, al. 2, let. b, de l’ordonnance sur les commissions, sera ainsi renforcée.
On a renoncé à exclure du champ d’application des dispositions relatives aux commissions extra-parlementaires, comme c’est le cas aujourd’hui, les organes « informels » chargés du traitement de questions particulières. En supprimant ce type d’organes, dont le statut est ambigu, on pourra garantir la transparence en matière de recours à des consultants externes et en matière d’institution de commissions extraparlementaires.
La question de l’incompatibilité entre un mandat de conseiller national ou de conseiller aux États et la qualité de membre d’une commission extra-parlementaire n’est pas abordée dans le présent projet, mais elle relève de la modification partielle de l’art. 14 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (LParl)9, soumise à l’Assemblée fédérale par le message correspondant daté du 22 septembre 200610.
2.1.7 Art. 57f
L’al. 1 oblige les membres des commissions à divulguer leurs liens d’intérêts au moment de leur nomination. Le Conseil fédéral est chargé d’édicter les dispositions d’application correspondantes. La publication de ces liens doit permettre d’assurer une représentation équitable des groupes d’intérêts dans les commissions. Il faut aussi que le public intéressé, mais aussi le Parlement dans le cadre de sa haute surveillance, puisse s’informer sur la représentation des divers intérêts au sein des commissions extra-parlementaires. Il est prévu de compléter la banque de données déjà existante sur les commissions extra-parlementaires, en y ajoutant les indications relatives aux liens d’intérêts, à l’occasion du prochain renouvellement intégral du Conseil national.
Conformément à l’al. 2, seules les personnes qui auront satisfait à l’obligation de divulguer leurs liens d’intérêts seront éligibles comme membre d’une commission.
2.1.8 Art. 57g
L’al. 1 fixe le principe de l’indemnisation des membres pour leurs frais. Conformément à la compétence de mise en œuvre que lui octroie l’art. 182 Cst., le Conseil fédéral peut édicter des dispositions d’application. La réglementation édictée par le Conseil fédéral abrogera l’actuelle ordonnance du Département fédéral des finances
9 RS 171.10
10 FF 2006 7595