Rapport explicatif

Consultation 2006/54: Loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (Réorganisation des commissions extra-parlamentaires) · 14 pages

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tions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale.

1.4 Renforcement de l’autonomie organisationnelle

Conformément à l’art. 8, al. 1, LOGA, le Conseil fédéral établit une organisation rationnelle de l’administration fédérale et la modifie lorsque les circonstances l’exigent. Il peut, pour ce faire, déroger à des dispositions légales en matière d’organisation, à moins que l’Assemblée fédérale ne restreigne expressément sa compétence en matière d’organisation. Cette disposition est issue de la révision de l’art. 8 LOGA, entreprise dans le cadre de la loi fédérale du 22 mars 2002 sur l’adaptation de dispositions du droit fédéral en matière d’organisation (FF 2001 3657). La révision en question avait en effet pour objectif de préciser dans la LOGA que le Conseil fédéral était habilité à déroger aux dispositions en matière d’organisation contenues dans d’autres lois fédérales, et ce non seulement dans le domaine de la subdivision de l’administration fédérale en offices (art. 43 LOGA), mais encore dans le domaine de l’organisation rationnelle globale de l’administration fédérale.

La teneur de l’art. 8, al. 1, LOGA englobe en principe également les commissions extra-parlementaires instituées par une loi fédérale. En ce qui concerne les commissions consultatives, le Conseil fédéral a la possibilité de les dissoudre en se fondant sur sa compétence en matière d’organisation, lorsqu’il parvient à la conclusion que les tâches correspondantes seraient mieux exécutées au sein de l’administration fédérale. Il peut de même fusionner des commissions consultatives pour des raisons d’efficacité, par exemple lorsqu’elles sont chargées de tâches comparables ou connexes. Dans ces cas-là, l’art. 8, al. 1, LOGA donne au Conseil fédéral la compétence d’attribuer les tâches à d’autres unités administratives ou à d’autres commissions que celles prévues pas la loi fédérale spéciale applicable.

Toutefois, la pratique relative à l’art. 8 LOGA a jusqu’ici toujours été restrictive. À la suite de l’évaluation des commissions extra-parlementaires, le Conseil fédéral entend à présent faire un usage plus étendu de sa compétence en matière d’organisation. L’examen quadriennal qu’il prévoit doit permettre de savoir dans quelle mesure on peut renoncer à des commissions existantes ou regrouper leurs tâches. À l’avenir, le Conseil fédéral procédera également à l’évaluation des commissions consultatives prévues par une loi fédérale et il tirera de cet examen les conséquences organisationnelles et législatives qui s’imposeront.

Par contre, lorsqu’il s’agit de renoncer à des tâches prévues par la loi elle-même, l’art. 8, al. 1, LOGA ne prévoit aucune norme de compétence en faveur de Conseil fédéral. Si ce dernier parvient à la conclusion qu’il faut renoncer à une tâche assumée jusque-là par une commission extra-parlementaire prévue par la loi, il doit soumettre à l’Assemblée fédérale un projet de modification de la législation correspondante.

La compétence du Conseil fédéral en matière d’organisation, prévue par l’art. 8, al. 1, LOGA, ne s’étend toutefois pas aux commissions ayant un pouvoir décisionnel et instituées par une loi. Dans le cas de celles-ci, le législateur a opté pour un mode d’exécution des tâches qui va au-delà de dispositions purement organisationnelles et ne relève pas de la compétence du Conseil fédéral. Pour permettre les modifications