Rapport explicatif

Consultation 2006/6: Révision de l'ordonnance sur les armes (Ordonnance sur les armes) · 16 pages

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peut autoriser l'importation simultanée de trois armes ou éléments essentiels d'armes au plus. L'al. 3 dispense les chasseurs et les tireurs de l'autorisation, s'ils répondent à certaines exigences, comme prévu à l'art. 25a LArm.

Art. 25a, al. 1 Autorisation d'importation pour les agents de sécurité

Une autre réglementation spéciale est contenue à l'art. 25a, correspondant en grande partie au droit en vigueur. Aux termes de l'al. 1 de cette disposition, les agents de sécurité accompagnant des transports de valeurs ou de personnes n'ont besoin, comme précédemment, que d'une autorisation annuelle qui permet à son titulaire d'importer (provisoirement) à plusieurs reprises des armes à feu pendant sa durée de validité (al. 2). Désormais, l'art. 25a ne s'appliquera que pour les transports depuis des Etats qui ne sont pas liés par un des accords d'association à Schengen. Les dispositions de l'art. 24a s'appliquent pour l'importation provisoire d'armes à feu depuis l'espace Schengen. Il n'en résulte pratiquement aucune modification de la situation juridique actuelle. En effet, également dans le cas de l'art. 24a, l'autorisation d'importation provisoire d'armes à feu depuis l'espace Schengen peut être attribuée pour plusieurs voyages durant un an (art. 25a, al. 1, LArm). La seule nouveauté dans ce cas est qu'une inscription sur la carte européenne d'arme à feu est nécessaire.

Art. 26 Abrogé

Le droit en vigueur prévoit à l'art. 26 des exceptions au régime de l'autorisation d'importation pour les catégories de personnes selon les let. a à g. L'arrêté fédéral ne prévoit ces exceptions que pour les chasseurs et les tireurs. Les bases légales faisant défaut, les exceptions prévues aux art. 26, let. a à c, f et g, doivent être abrogées. Les réglementations des let. d et e concernant les chasseurs et les tireurs sont désormais intégrées à l'art. 24a.

Titre précédant l'art. 27a (nouveau)

Section 5 Exportation

Comme cela a été expliqué dans le commentaire relatif au titre précédant le chap. 5, la loi et l'ordonnance sur les armes réglementent désormais également dans certains cas l'exportation d'armes et d'éléments essentiels d'armes. Il apparaît par conséquent justifié de consacrer toute une section à l'exportation.

Art. 27a (nouveau) Demande d'établissement d'un document de suivi

Pour l'exportation définitive d'armes à feu vers un autre Etat lié par un des accords d'association à Schengen, l'art. 22b LArm exige l'établissement d'un document de suivi. Il est non seulement la condition préalable pour que l'exportation soit autorisée, mais aussi la base de l'échange d'informations entre les Etats liés par un des accords d'association à Schengen, qui a lieu en rapport avec le transport