Rapport explicatif

Consultation 2006/6: Révision de l'ordonnance sur les armes (Ordonnance sur les armes) · 16 pages

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prouvée, causer des blessures graves, et qui ne sont pas utilisées lors de manifestations de tir ordinaires, ni pour la chasse.

Titre précédant l'art. 18 Chap. 4: commerce et fabrication d'armes

Dans la mesure où ce chapitre règle désormais le marquage des armes à feu (cf. commentaire de l'art. 20a), lequel fait partie de la fabrication d'armes, le titre est complété en conséquence.

Art. 20, al. 2, let. a

L'art. 20 règle les détails de l'obligation de tenir un registre comptable, à laquelle sont soumis les titulaires d'une patente de commerce d'armes. Cette disposition est adaptée de façon marginale en fonction de Schengen concernant les données qui doivent figurer dans le registre. L'al. 2, let. a, établit que, outre les indications demandées actuellement pour identifier les armes, le calibre doit également apparaître dans le registre.

Art. 20a (nouveau) Marquage des armes à feu

L'art. 18a LArm exige que les armes à feu et leurs éléments essentiels soient marqués individuellement et de manière distincte lors de la fabrication. La présente disposition concrétise ce principe et détermine où et quand apposer le marquage et définit ce qu'il doit indiquer. Selon l'al. 1, le marquage doit être soit numérique, soit alphabétique et doit faire état du nom du fabricant. L'al. 2 prévoit, en adéquation avec l'art. 18a, al. 2, LArm que les armes ou les éléments essentiels d'armes non marqués peuvent être importés exceptionnellement aux fins d'ennoblissement ou pour des expositions et démonstrations. L'autorisation doit être limitée à trois ans au plus (art. 18a, al. 2, 2e phrase, LArm). L'office central, en se fondant sur l'al. 3, peut autoriser exceptionnellement l'importation d'armes à feu non marquées à d'autres fins.

Titre précédant l'art. 21 Chap. 5: importation et exportation

Dans le contexte de Schengen, deux dispositions ayant trait à l'exportation d'armes à feu vers l'espace Schengen ont été introduites dans la loi sur les armes (art. 22b et 25b LArm). Les réglementations de détail sont introduites au chapitre 5, ce qui implique une adaptation du titre du chapitre.