Rapport explicatif

Consultation 2006/6: Révision de l'ordonnance sur les armes (Ordonnance sur les armes) · 16 pages

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L'ordonnance fournit des explications plus précises concernant la procédure correspondante (art. 27a OArm). Par ailleurs, l'introduction de la carte européenne d'arme à feu simplifie les formalités d'importation et d'exportation provisoires d'armes à feu dans le trafic des voyageurs entre des Etats liés par un des accords d'association à Schengen. L'ordonnance prévoit également des réglementations détaillées dans ce domaine (art. 27b OArm).

– Dans le contexte des adaptations découlant de la mise en œuvre des accords

d'association à Schengen/Dublin, l'ordonnance sur le matériel de guerre et l'ordonnance sur le contrôle des biens font également l'objet d'une révision. Tant l'ordonnance sur le matériel de guerre9 que l'ordonnance sur le contrôle des biens10 prévoient la possibilité de renoncer à une double autorisation (autorisation d'exportation et, si nécessaire, document de suivi ou carte européenne d'arme à feu). Il est fait usage de cette possibilité dans l'ordonnance sur le contrôle des biens (art. 13, al. 1, let. k). L'autorisation d'exportation devient inutile si un document de suivi ou une carte européenne d'arme à feu est nécessaire pour l'exportation.

III Commentaire article par article

Art. 2, let. a

La limite temporelle fixée se fonde sur l'art. 82, let. a, de la Convention d'application de l'Accord de Schengen. Si les armes à feu sont qualifiées d'armes anciennes, elles ne sont pas soumises aux dispositions de Schengen relatives aux armes et le

législateur national demeure alors le seul autorisé à réglementer dans ce domaine. L'art. 82, let. a, CAAS11 définit comme armes anciennes les armes à feu dont le modèle ou l'année de fabrication sont antérieurs au 1er janvier 1870. La définition de l'art. 2, let. a, OArm, doit par conséquent être adaptée.

Art. 5, let. d

L'art. 5, al. 1bis, LArm étend la catégorie des armes prohibées aux lanceurs militaires (de munitions, de projectiles et de missiles) à effet explosif par adaptation aux dispositions de la directive Schengen sur les armes12. Dans la mesure où il faut également tenir compte de leurs éléments essentiels, ceux-ci doivent être définis à l'art. 5, let. d.

9 RS 514.51

10 RS 946.202

11 Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (JO n° L 239 du 22/09/2000 p. 19), cf. http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:42000A0922(02):FR:HTML.

12 Directive 91/477/CEE du Conseil, du 18 juin 1991, relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes (JO n° L 256 du 13.9.1991, p. 51).