Rapport explicatif
Consultation 2006/6: Révision de l'ordonnance sur les armes (Ordonnance sur les armes) · 16 pages
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transfrontalier d'armes à feu. L'art. 27a concrétise la procédure d'octroi du document de suivi. L'al. 1 règle en premier lieu les indications que la demande doit contenir. Il s'agit d'indications relatives aux armes transportées (let. c), aux personnes impliquées (let. a) et au transport en tant que tel (let. b, d et e). Ces données doivent ensuite être transmises par l'Office central des armes aux Etats concernés liés par un des accords d'association à Schengen (art. 22b, al. 5, LArm). Par ailleurs, l'al. 1 stipule que la demande doit être effectuée avant l'exportation des armes à feu.
L'al. 2 prévoit des conditions facilitées pour le transfert transfrontalier entre armuriers, dans la mesure où ils ne sont pas tenus d'indiquer le moyen de transport, le jour d'expédition et le jour d'arrivée prévu pour se voir délivrer un document de suivi.
Aux termes de l'al. 3, le document de suivi est délivré sur la base des informations à fournir en vertu de l'al. 1, si un transport sûr peut être garanti et que le requérant est en mesure de prouver que le destinataire final est autorisé à posséder les engins en question. Une attestation officielle du pays de destination doit être fournie dans ce but. Si le requérant ne peut présenter une telle attestation, il revient à l'office central de vérifier, en vertu de l'al. 4, que la personne est autorisée à posséder les engins.
Art. 27b (nouveau) Carte européenne d'arme à feu
Une carte européenne d'arme à feu est nécessaire pour l'exportation provisoire d'armes à feu dans l'espace Schengen, conformément à l'art. 27b, al. 1. En vertu de l'al. 2, la demande doit être déposée auprès de l'autorité cantonale compétente du domicile du requérant. En vertu de l'art. 25b, al. 2, LArm, la carte européenne d'arme à feu est établie pour les armes à feu pour lesquelles le requérant peut établir qu'il est autorisé à les posséder. C'est en ce sens que l'art. 27b, al. 3, règle les documents qui doivent être joints à la demande.
Après que l'autorité compétente a vérifié au moyen des documents que la personne est en droit de posséder les armes (notamment qu'il n'existe pas de motifs d'empêchement au sens de l'art. 8, al. 2, LArm), elle inscrit les armes à feu en question sur la carte européenne d'arme à feu (al. 4).
En vertu de l'al. 5, la carte européenne d'arme à feu a une durée de validité de cinq ans, mais elle peut être prolongée deux fois de deux ans. Dans la mesure où seules des armes à feu que le titulaire est autorisé à posséder peuvent être inscrites sur la carte européenne d'arme à feu (art. 25b, al. 2, LArm), l'autorité cantonale compétente doit vérifier, lorsqu'elle prolonge la durée de validité d'une carte européenne d'arme à feu, que les conditions continuent d'être remplies.
Art. 32, al. 2 Conditions générales relatives aux autorisations; formulaires
Comme c'était le cas dans la législation actuelle, le Département fédéral de justice et police (DFJP) prépare les formulaires nécessaires à l'exécution de la législation sur les armes. Suite à l'introduction de nouvelles procédures, l'art. 32, al. 2, doit faire l'objet d'une adaptation. Ainsi, un formulaire-type pour la liste des armes à feu sera également disponible à l'avenir; il devra être utilisé pour l'acquisition de plusieurs