Rapport explicatif
Consultation 2006/6: Révision de l'ordonnance sur les armes (Ordonnance sur les armes) · 16 pages
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réglementation en vigueur (art. 6a LArm), profiter de ce traitement privilégié. Pour eux, ce sont les principes généraux qui continuent de s'appliquer, c'est-à-dire qu'une autorisation exceptionnelle doit être demandée pour toute arme à feu et tout élément essentiel d'arme.
L'al. 6, enfin, désigne l'autorité compétente pour l'octroi d'une autorisation exceptionnelle d'acquisition par dévolution successorale. Il s'agit de l'autorité du dernier domicile du disposant.
Titre précédant l'art. 10 Chap. 2: acquisition d'armes et de munitions
L'art. 15 LArm instaure en principe les mêmes conditions matérielles pour l'acquisition de munitions et d'armes. Pour des raisons de systématique, il est par conséquent judicieux de traiter tant l'acquisition d'armes que l'acquisition de munitions au chapitre 2. L'acquisition de munitions est par conséquent ajoutée au titre du chapitre.
Art. 10 Demande d'obtention d'un permis d'acquisition d'armes
L'art. 10 correspond en grande partie à la réglementation existante. La disposition a été précisée en ce sens que la demande doit désormais contenir des indications précises sur le type d'arme (al. 1). Par ailleurs, les personnes domiciliées à l'étranger doivent joindre à la demande, outre les annexes demandées jusqu'ici, une attestation officielle de leur Etat de domicile, comme le prévoit l'art. 9a de la loi. L'attestation en question doit fournir des informations claires sur l'arme ou l'élément essentiel d'arme que la personne concernée entend acquérir.
Art. 12 (remplacé) Acquisition d'armes à feu ou d'éléments essentiels d'armes par dévolution successorale
De même que l'art. 8, l'art. 12 décrit la procédure en cas d'acquisition par dévolution successorale d'armes à feu ou d'éléments essentiels d'armes qui, aux termes de l'art. 8 LArm, sont soumis au régime du permis d'acquisition d'armes. L'art. 12 est conçu comme l'art. 8, raison pour laquelle il est possible de se référer aux remarques faites ci-dessus.
Art. 13, al. 1 Obligation de diligence
Le contenu de la présente disposition correspond à la réglementation en vigueur, mais ne s'applique plus qu'aux armes et aux éléments essentiels d'armes. L'obligation de diligence de l'aliénateur lors de l'acquisition de munitions et d'éléments de munitions est désormais réglée à l'art. 15b de l'ordonnance pour des raisons de systématique.