Rapport explicatif
Consultation 2006/6: Révision de l'ordonnance sur les armes (Ordonnance sur les armes) · 16 pages
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15, al. 1), ni pour le remplacement d'un élément essentiel d'arme par un nouveau (art. 15, al. 2).
Titre précédant l'art. 15b (nouveau) Acquisition de munitions et d'éléments de munitions
Une nouvelle section est créée suite à la réorganisation systématique du chapitre 2. Elle est consacrée à l'acquisition de munitions et d'éléments de munitions.
Art. 15b (nouveau) Acquisition de munitions ou d'éléments de munitions
Aux termes de l'art. 15, al. 1, LArm, les mêmes conditions matérielles s'appliquent pour l'acquisition de munitions et pour l'acquisition d'armes. L'art. 15b du présent projet prévoit les mêmes critères pour l'obligation de diligence de l'aliénateur que ceux qui étaient inscrits jusqu'ici à l'art. 13 de l'ordonnance pour l'acquisition d'armes non soumises au régime du permis (art. 10 LArm).
Selon l'al. 1, l'aliénateur doit vérifier s'il existe un motif s'opposant à l'acquisition en vertu de l'art. 8, al. 2, LArm. Sauf indication contraire, l'aliénateur peut partir du principe qu'il n'existe aucun motif d'empêchement si la personne concernée est en mesure de présenter une carte européenne d'arme à feu, une autorisation exceptionnelle ou un permis d'acquisition pour l'arme pour laquelle il entend acquérir des munitions (al. 2). Les documents en question ne doivent pas avoir plus de deux ans et la carte européenne d'arme à feu doit être en cours de validité. S'il existe néanmoins des doutes sur le fait que les conditions d'acquisition de munitions sont remplies, l'aliénateur doit exiger, en vertu de l'al. 3, un extrait du casier judiciaire ou doit, avec l'accord de la personne concernée, demander les renseignements nécessaires auprès de la personne compétente.
Art. 16, al. 2
La loi sur les armes interdit tant l'acquisition que la possession d'armes à feu automatiques (art. 5, al. 1ter, LArm). Dans ce contexte, l'art. 16, al. 2, établit qu'il ne peut y avoir ni commerce, ni importation, ni acquisition, ni possession d'une arme pour laquelle un examen approfondi a été demandé, avant qu'il n'ait été établi qu'il ne s'agit pas d'une arme à feu automatique. Cette précision n'apporte pas de véritable nouveauté par rapport à la législation actuelle.
Art. 17, al. 1, phrase introductive et let. d
Selon l'art. 5, al. 1bis et 1ter, LArm, il est en principe interdit d'acquérir et de posséder des lanceurs militaires à effet explosif. L'art. 17, al. 1, let. d, OArm, soumet les munitions, les projectiles et les missiles pour ces lanceurs à la même interdiction de principe. Il y a adéquation avec l'objectif de la réglementation prévue à l'art. 6 LArm, selon laquelle il faut interdire les munitions qui peuvent, de manière