Rapport explicatif
Consultation 2006/6: Révision de l'ordonnance sur les armes (Ordonnance sur les armes) · 16 pages
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2. Commentaire relatif à l'ordonnance sur le matériel de guerre (RS 514.511) Art. 1, al. 3
Cette indication, qui a un caractère purement déclaratoire, a pour but de clarifier le fait que les dispositions relatives au document de suivi et à la carte européenne d'arme à feu s'appliquent également pour l'exportation de matériel de guerre vers des Etats liés par un des accords d'association à Schengen.
Le matériel de guerre se compose de biens particulièrement sensibles, dont l'exportation est réglée de manière stricte. En tant que législation spéciale, la législation sur le matériel de guerre prévaut sur celle relative aux armes. La procédure d'autorisation d'exportation en vertu de la loi sur le matériel de guerre se fonde sur des critères de politique étrangère.
L'autorisation d'exportation selon la loi sur le matériel de guerre est par conséquent maintenue également pour l'exportation vers des Etats liés par un des accords d'association à Schengen. Il n'a pas été fait usage de la possibilité prévue par la loi sur le matériel de guerre (art. 17, al. 3bis) d'avoir recours à des procédures d'autorisation facilitées ou à des dérogations au régime de l'autorisation dans le cadre de l'application de Schengen/Dublin. Il en résulte, pour l'exportation d'armes à feu soumises à la législation sur le matériel de guerre pour des destinataires privés domiciliés dans un Etat lié par un des accords d'association à Schengen, que tant une autorisation d'exportation qu'un document de suivi (pour l'exportation définitive) ou une carte européenne d'arme à feu (pour l'exportation provisoire) sont nécessaires.
3. Commentaire relatif à l'ordonnance sur l'exportation, l'importation et le transit des biens utilisables à des fins civiles et militaires et des biens militaires spécifiques (RS 946.202.1)
Art. 1, al. 5
Par analogie avec la réglementation de l'ordonnance sur le matériel de guerre, une réserve relative à l'applicabilité de l'art. 22b (concernant l'exportation d'armes à feu au moyen d'un document de suivi) et de l'art. 25b (concernant l'exportation provisoire d'armes à feu avec la carte européenne d'arme à feu) est introduite dans cette ordonnance. La réserve a par conséquent un caractère purement déclaratoire et sert uniquement à des fins de clarification.
Art. 13, al. 3
Cette disposition prévoit une exception au régime de l'autorisation d'exportation. Néanmoins, elle ne s'applique que lorsque des armes à feu sont exportées vers un Etat lié par un des accords d'association à Schengen et que le destinataire n'est pas