Rapport explicatif

Consultation 2006/6: Révision de l'ordonnance sur les armes (Ordonnance sur les armes) · 16 pages

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armes à feu par dévolution successorale (art. 6a, 8, al. 2bis et 11, al. 4, LArm). Par ailleurs, le DFJP fournit un contrat-type pour l'acquisition d'armes au sens de l'art. 10 LArm, qui contient les indications nécessaires au sens de l'art. 11, al. 2, LArm. Les formulaires et le contrat-type peuvent, comme précédemment, être retirés auprès des autorités cantonales compétentes et auprès de l'Office fédéral des constructions et de la logistique.

Art. 33, al. 1 et 3

Le rajout concernant la compétence sert uniquement à apporter une précision et n'entraîne pas de modification du droit matériel. L'Office central des armes étant partiellement compétent en matière d'exportation d'armes, le contrôle de l'exportation est également de son ressort.

Art. 40 Tâches

La liste des tâches attribuées à l'Office central des armes s'étant allongée, et la loi sur les armes ayant subi plusieurs renumérotations, l'art. 40, al. 1, de l'ordonnance est adapté en fonction. L'office central se voit par exemple attribuer la nouvelle tâche d'exploiter le fichier informatisé DEWS (let. abis), qui contient des données relatives à l'acquisition d'armes par des personnes domiciliées dans un Etat lié par un des accords d'association à Schengen.

Art. 41, 42, 45

Ces dispositions, qui règlent les droits d'accès, le contenu et la durée de la conservation des données, doivent être complétées en fonction du fichier informatisé DEWS, qui doit être créé.

Art. 43 Communication des données de DEWA, de DEWS et de DEBBWA

L'art. 43 prévoyait jusqu'à présent les autorités auxquelles les données des fichiers informatisés existants DEWA et DEBBWA peuvent être rendues accessibles. Celles-ci sont reprises sans changements à l'al. 1. L'al. 2 prévoit quant à lui les modalités de la communication des données du fichier DEWS. Ensuite, ces informations, c'est-à-dire les données relatives à l'acquisition par des personnes domiciliées dans un autre Etat lié par un des accords d'association à Schengen, sont transmises aux autorités compétentes de l'Etat de domicile.