Rapport explicatif
Consultation 2006/6: Révision de l'ordonnance sur les armes (Ordonnance sur les armes) · 16 pages
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Art. 43a Communication des données de DEWA, de DEWS et de DEBBWA à un Etat qui n'est pas lié par un des accords d'association à Schengen
L'art. 32e, al. 3, LArm exige que la transmission de données à un Etat qui n'assure pas un niveau de protection adéquat soit subordonnée à l'existence de garanties suffisantes pour la protection de la personne concernée. L'art. 43a reprend ces critères et décrit dans le détail les aspects de la garantie d'un niveau de protection adéquat (let. a à j).
Art. 44 Droits des personnes concernées
Toute une série de dispositions relatives à la protection des données ont été intégrées dans la loi sur les armes suite à l'association à Schengen (art. 32b à 32i LArm). L'art. 44, consacré aux droits des personnes concernées en matière de protection des données, doit par conséquent être complété par les indications correspondantes.
Art. 47, al. 4
L'art. 47, al. 4, est consacré, comme précédemment, aux communications que les autorités cantonales compétentes doivent transmettre à l'office central pour l'enregistrement des situations d'acquisition conformément à l'art. 32a LArm. Il s'agit de l'acquisition d'armes par des personnes domiciliées dans un autre Etat lié par un des accords d'association à Schengen, ainsi que par des ressortissants étrangers non titulaires d'un permis d'établissement en Suisse. Etant donné l'obligation à laquelle l'office central est soumis de transmettre les données relatives à l'acquisition aux autorités compétentes des Etats liés par un des accords d'association à Schengen concernés, les cantons sont tenus de procéder à ces communications tous les mois.
Art. 48, al. 3
Les réglementations de l'al. 3 sont adaptées dans la mesure où l'importation à titre professionnel d'armes prohibées et de munitions soumises à interdiction est désormais réglée à l'art. 21a. La référence à l'importation doit par conséquent être supprimée de cet alinéa.
Annexe 1
Il s'agit de déterminer le montant des émoluments pour les nouvelles tâches des autorités cantonales et de l'office central.