Rapport explicatif
Consultation 2006/6: Révision de l'ordonnance sur les armes (Ordonnance sur les armes) · 16 pages
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Art. 5b (nouveau) Lanceurs militaires à effet explosif
L'al. 1 de cette disposition définit de manière exhaustive quels sont les engins considérés comme "lanceurs militaires de munitions, de projectiles et de missiles" au sens de l'art. 5 de la loi. Il s'agit des lance-roquettes Panzerfaust, des tubes roquettes, des lance-grenades et des lance-mines. Les armes à feu militaires de poing ou à épauler, comme les armes à feu suisses d'ordonnance, ne sont pas de tels systèmes et ne sont par conséquent pas soumis à l'art. 5 de la loi (cf. message concernant les accords bilatéraux II).
Dans la mesure où les avancées technologiques sont rapides pour les systèmes militaires susmentionnés, l'al. 2 contient une norme de délégation au Département fédéral de justice et police. Celui-ci peut le cas échéant désigner d'autres systèmes militaires dont les effets sont semblables à ceux des systèmes énumérés à l'al. 1 comme "lanceurs militaires à effet explosif" et par conséquent les soumettre au régime de l'art. 5 LArm.
Art. 8 (remplacé) Acquisition d'armes à feu ou d'éléments essentiels d'armes prohibés par dévolution successorale
L'art. 6a, intégré à la loi sur les armes dans le cadre de Schengen, réglemente l'acquisition d'armes à feu prohibées (art. 5 LArm) par dévolution successorale et exige, comme c'est également le cas pour toutes les autres formes d'acquisition, que la personne demande une autorisation exceptionnelle, si les armes à feu héritées ne sont pas aliénées à une personne autorisée dans les délais prescrits. L'art. 8 concrétise les dispositions légales et prévoit les dispositions concrètes relatives à l'acquisition d'armes à feu ou d'éléments essentiels d'armes pour lesquels il existe une interdiction au sens de l'art. 5 LArm.
La communauté héréditaire doit tout d'abord désigner un représentant au sens de l'al. 1, si le disposant ne l'a pas encore fait. Le représentant doit alors demander une autorisation exceptionnelle à son nom dans les six mois suivant le décès du disposant (al. 2). Ainsi, la responsabilité des objets hérités revient à une personne déterminée, même si la communauté héréditaire ne s'est pas encore mise d'accord sur l'attribution définitive des engins.
Selon l'al. 3, une liste des armes à feu et des éléments essentiels d'armes contenant les indications nécessaires à leur identification doit être jointe à la demande. Cette liste doit être signée par le représentant.
Si les conditions sont remplies, l'autorité cantonale compétente délivre une autorisation exceptionnelle unique pour les engins énumérés dans la liste (al. 4).
L'al. 5 réglemente le cas où les armes à feu ou les éléments essentiels d'armes hérités sont attribués à un héritier qui n'était pas le représentant désigné. Dans ce cas, l'héritier doit demander une autorisation exceptionnelle à son nom dans les six mois suivant le partage successoral. L'autorité cantonale compétente délivre, là aussi, une autorisation exceptionnelle unique sur présentation d'une liste comportant les indications nécessaires relatives aux armes à feu et aux éléments essentiels d'armes. Les éventuels acquéreurs tiers ne peuvent, comme c'est déjà le cas dans la