Rapport explicatif

Consultation 2006/60: RPT - Réforme de la péréquation financière et de la compensation des charges: 2. Projet d'ordonnance sur la péréquation financière et la compensation des charges (OPFCC) · 27 pages

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éléments importants de la péréquation financière actuelle – qui bien entendu ne sont pas influençables - tels que le montant des recettes de l’impôt fédéral direct, de l’impôt anticipé, des bénéfices de la Banque nationale, ou encore les suppléments péréquatifs dans les innombrables domaines de tâches concernées. Il ne serait donc guère opportun de comparer prospectivement, pour l’entrée en vigueur de la nouvelle péréquation financière prévue en 2008, les paiements effectués au titre de la RPT aux contributions que les cantons recevraient si le système actuel était alors encore en vigueur. Un bilan global pour l'année 2008 ne pourra donc pas être calculé. Un tel pronostic présenterait en effet des incertitudes et des sources d’erreurs majeures. Il s’agit toutefois de déterminer les montants, sur la base du dernier bilan global et du plan financier de la Confédération, de façon à garantir la neutralité budgétaire et découlant des comptes pour la Confédération et les cantons en 2008, année du passage au nouveau système.

La compensation des cas de rigueur, calculée sur la base du dernier bilan global avant l’introduction de la RPT, déchargera encore les cantons à faible potentiel de ressources qui sont concernés lors du passage à la RPT. L’élément déterminant pour l’allégement minimum visé (valeur limite) est l’indice cantonal des ressources pour la moyenne des années 2004 et 2005. Chaque canton à faible potentiel de ressources devrait bénéficier sur la moyenne des années 2004 et 2005 dans le dernier bilan global calculé, d’une garantie d’allégement d’un dixième de point de pourcentage de ses recettes fiscales standardisées, par point d'indice d'écart par rapport à la moyenne suisse fixée à 100 points. Si tel n’est pas le cas dans un canton donné, les moyens nécessaires proviendront de la compensation des cas de rigueur.

Art. 57

Le premier et le deuxième rapport sur l’évaluation de l’efficacité devront en outre présenter les effets du passage de l’ancienne à la nouvelle péréquation financière.

En raison du peu de données qui seront alors disponibles, le premier rapport s’en tiendra à des analyses pour l’année d’introduction de la nouvelle péréquation financière. En outre, il devra représenter les effets anticipés de la réforme de la péréquation financière pour cette première période de quatre ans. Pour étayer les bases de décision, il faudra enfin prévoir une mise à jour du rapport quand les données de l’année suivante seront disponibles. A cet effet, le rapport sera complété d’un rapport complémentaire en prévision des délibérations parlementaires.

Dispositions finales

Art. 58 Abrogation du droit en vigueur

La loi fédérale du 19 juin 1959 concernant la péréquation financière entre les cantons14 a été abrogée lors de la publication de la loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la péréquation financière et la compensation des charges. D’où la nécessité d’abroger également les ordonnances fondées sur cette loi. Cette mesure concerne l’ordonnance du 21 décembre 1973 réglant l’échelonnement des subventions fédérales d’après la capacité financière des cantons15 et l’ordonnance du 27 novembre 1989 réglant la péréquation financière au moyen de la quote-part cantonale au produit de l’IFD16.

Art. 59 Entrée en vigueur

L’ordonnance sur la péréquation financière et la compensation des charges entrera en vigueur avec les nouvelles dispositions constitutionnelles, la loi fédérale sur la péréquation

14 RS 613.1

15 RS 613.12

16 RS 613.13