Rapport explicatif

Consultation 2006/60: RPT - Réforme de la péréquation financière et de la compensation des charges: 2. Projet d'ordonnance sur la péréquation financière et la compensation des charges (OPFCC) · 27 pages

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analyse sert à regrouper un maximum d’informations livrées par les indicateurs partiels en recourant à un minimum de nouveaux indices. Ces indices, consistant en combinaisons linéaires des indicateurs partiels, sont définis de manière à représenter de façon aussi exhaustive que possible les différences entre cantons apparaissant dans les indicateurs partiels. Les pertes d’information doivent de la sorte être limitées au minimum lors de la synthèse des indicateurs partiels.

Compte tenu des différences d’échelle, les indicateurs partiels doivent, avant d'être utilisés dans les étapes suivantes du calcul, être standardisés de telle sorte qu la valeur moyenne de tous les cantons donne 0 et que l' écart-type soit de 1. L’indice global correspond ensuite à la première composante principale standardisée des indicateurs partiels standardisés. L'indice des charges excessives liées à la structure de la population comporte ainsi une valeur moyenne de 0 et un écart-type de 1, et se trouve être la combinaison linéaire des indicateurs partiels standardisés offrant la variance maximale. Autrement dit, il s’agit de la combinaison linéaire des indicateurs partiels reflétant le mieux les différences apparaissant entre les cantons.

La dernière étape consiste à calculer les charges excessives déterminantes sur la base de l’indice de charge. A cet effet, il faut d’abord transformer les indices de charge en coefficients de charges par habitant. On suppose au passage que le canton possédant la valeur d’indice la plus faible est dépourvu de charges. Le coefficient des charges par habitant d’un canton correspondra à la différence entre son propre indice de charge et celui du canton affichant l' d’indice le plus faible. Les charges excessives déterminantes d’un canton s’obtiennent par pondération, en multipliant la différence entre le coefficient du canton et la moyenne correspondante de tous les cantons par la population résidante permanente. Par analogie avec la CCG, les charges par habitant ne sont réputées excessives que lorsqu’elles sont supérieures à la valeur moyenne des cantons. Cette règle obéit au principe de la compensation des charges, qui consiste à indemniser non pas les charges en général, mais seulement les pics dus aux charges excessives.

Art. 41

Par analogie avec les charges excessives liées à la structure de la population, une combinaison d’indicateurs partiels d’ordre structurel représente les charges effectives liées à la problématique des villes-centres (sécurité publique, ordre public, transports). Mais contrairement à ce qui est le cas pour les premières, les indicateurs sont enregistrés ici à l’échelon communal (communes municipales), avant d’être pondérés et agrégés à l’échelon cantonal. Cette approche tient compte du fait que les charges excessives liées à la problématique des villes-centres dépendent fortement de la structure de l’habitat et de la fonction de centre, et donc de la concentration des logements, des emplois et de l’activité politique, sociale et sociétale dans un espace géographique limité. Une saisie de ces indicateurs partiels au niveau cantonal ne tiendrait pas compte de ces circonstances.

Art. 42

Par analogie avec les charges excessives déterminantes liées à la structure de la population, les indicateurs partiels sont standardisés et réunis au moyen d’une analyse en composantes principales. Une étape intermédiaire consiste à consolider les indices de charge des communes sous forme d’indices cantonaux. A partir de là, la méthode utilisée consiste à calculer les charges par habitant, puis les charges excessives déterminantes, comme dans le cas des charges excessives dues à la structure de la population (cf. art. 40). A nouveau, les charges par habitant ne sont jugées excessives que lorsqu’elles sont supérieures à la valeur moyenne des cantons.

Art. 43

Comme dans le cas de la CCG, cet article fixe le montant annuel total pour une période de quatre ans au sens de l’art. 9 PFCC et règle la mise à jour de ce montant dans l’hypothèse, prévue à l’art 22 PFCC, où la nouvelle période de quatre ans débuterait plus tard. En pareil