Rapport explicatif

Consultation 2006/60: RPT - Réforme de la péréquation financière et de la compensation des charges: 2. Projet d'ordonnance sur la péréquation financière et la compensation des charges (OPFCC) · 27 pages

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Art. 37

Outre les modalités de la fixation du montant annuel total sur une période de quatre ans au sens de l’art. 9 PFCC, l’art. 37 règle la mise à jour de ce montant dans l’hypothèse, prévue à l’art 22 PFCC, où la nouvelle période de quatre ans débuterait plus tard. En pareil cas, l’arrêté fédéral en vigueur est prorogé de deux ans et la contribution totale continue de devoir être adaptée au renchérissement.

Comme les quatre indicateurs partiels représentent à chaque fois des coûts différents, la compensation des charges dues à des facteurs géo-topographiques (CCG) est conçue comme une combinaison de quatre instruments dont chacun permet une péréquation partielle. Ainsi, le montant total dévolu à la CCG est réparti entre les différents types de charges excessives. Il s’ensuit que chaque canton affichant des charges excessives pour au moins un indicateur partiel aura droit à la compensation des charges. La répartition du montant total entre les quatre types de charges excessives est le fruit d’un consensus entre la Confédération et les cantons.

Art. 38

Pour définir les paiements effectués au titre de la péréquation, il faut additionner les charges excessives déterminantes des cantons. Les quatre montants globaux obtenus reflètent à chaque fois les charges excessives déterminantes de l’ensemble de la Suisse. Il convient toutefois de spécifier que ces sommes ne représentent pas des coûts effectifs. Il est certes possible d’établir un lien statistiquement significatif entre ces montants et les dépenses des cantons. Cependant, ces montants ont pour seule fonction d’indiquer, sous une forme abstraite, les différences entre cantons quant aux causes structurelles des charges excessives dues à des facteurs géo-topographiques. L’attribution des montants de péréquation prévus pour les quatre types de charges excessives s’effectuera proportionnellement aux charges correspondantes de chaque canton.

Art. 39

La compensation des charges dues à des facteurs socio-démographiques indemnise d’une part les charges excessives liées à la structure de la population, d’autre part les charges excessives liées à la problématique des villes-centres. Par analogie avec la CCG, le calcul des charges excessives déterminantes dues à la structure de la population comporte trois étapes. Toutefois, pour la définition des indicateurs partiels structurels, il convient de souligner la difficulté de leur attribuer des coûts spécifiques. En effet, les dépenses supplémentaires générées par des facteurs socio-démographiques sont très complexes. D’où aussi la nécessité de combiner plusieurs indicateurs partiels de type structurel pour prendre en considération les dépenses plus élevées découlant de la structure de la population.

Les trois indicateurs partiels «pauvreté», «structure d’âge» et «intégration des étrangers» représentent les facteurs engendrant une charge financière plus élevée énumérés à l’art. 8, al. 2, PFCC. Pour l’indicateur partiel «pauvreté», qui se base sur la nouvelle statistique des bénéficiaires de l’aide sociale selon l’ordonnance du 30 juin 199312 concernant l’exécution des relevés statistiques fédéraux, les différences de conception des systèmes sociaux d’un canton à l’autre font qu'il est nécessaire d’inclure, outre les bénéficiaires de l’aide sociale au sens strict, les bénéficiaires d’autres prestations sociales cantonales (aide sociale au sens large). Chaque personne n’est recensée qu’une fois, même si elle reçoit plusieurs formes de prestations.

Art. 40

Les trois indicateurs partiels sont réunis à l’aide de la méthode statistique de l’«analyse en composantes principales» pour constituer un indice global (indice de charge). Une telle

12 RS 431.012.1