Rapport explicatif
Consultation 2006/60: RPT - Réforme de la péréquation financière et de la compensation des charges: 2. Projet d'ordonnance sur la péréquation financière et la compensation des charges (OPFCC) · 27 pages
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Art. 2 et 3
Même s’il existe une relation linéaire directe entre l’AFA et le potentiel de ressources, une distinction s’impose entre ces deux notions. Ainsi, l’AFA se réfère à une seule année de calcul. Le potentiel de ressources se base en revanche, selon l’art. 3, al. 4, PFCC, sur les chiffres (AFA) des trois dernières années disponibles. Les art. 2 et 3 tiennent compte de cet élément, en précisant cette notion du point de vue temporel.
L’année civile où des moyens financiers sont versés, sur la base d’un potentiel de ressources donné, est appelée année de référence dudit potentiel de ressources. Dans le cas de l’AFA, il est en revanche question d’année de calcul. Les trois années de calcul nécessaires en vertu de l’art. 3, al. 4, PFCC, se situent quatre à six ans avant l’année de référence, pour des raisons liées à la collecte des données. A titre d’exemple, les paiements afférents à la péréquation des ressources en 2008 se baseront sur le potentiel de ressources de 2008, qui correspond à la moyenne de l’AFA des années 2002, 2003 et 2004.
Art. 4 et 5
Ces deux articles règlent les modalités de calcul de deux grandeurs qui revêtent une importance centrale dans le calcul subséquent des paiements effectués au titre de la péréquation. En effet, le potentiel de ressources par habitant doit tenir compte de l’AFA et de la population résidante moyenne durant une période identique, son calcul doit donc se fonder sur le chiffre de la population des années de calcul. Cette concordance temporelle est particulièrement importante pour la dynamique du potentiel de ressources par habitant, étant donné que la croissance des revenus du travail et du capital est étroitement liée à la croissance démographique.
L’indice des ressources établit un rapport entre les potentiels de ressources par habitant des cantons et la valeur suisse correspondante. Il sert ainsi de base pour la répartition des cantons entre cantons à fort potentiel de ressources et cantons à faible potentiel de ressources, ainsi que pour le calcul des paiements au titre de la péréquation correspondants.
Art. 6
Le législateur a préféré, pour des raisons linguistiques, le terme de «ressources déterminantes», qui figure à l’art. 5, al. 3 et à l’art. 6, al. 1 et 3, PFCC, au terme d’origine de «recettes fiscales standardisées», pourtant plus précis du point de vue technique. Ces deux termes recouvrent toutefois le même contenu matériel. Ils correspondent au rendement fiscal hypothétique qu’un canton obtiendrait s’il imposait son potentiel de ressources à un taux uniforme, proportionnel et identique pour tous les cantons, soit le taux fiscal standardisé. Le calcul des recettes fiscales standardisées est important pour juger de l’effet de la péréquation des ressources, notamment par rapport à l’objectif figurant à l’art. 6, al. 3, PFCC. A ce propos, il faut tenir compte du fait que comme il ne se fonde pas sur les recettes effectives du canton mais sur son assiette fiscale, le potentiel de ressources ne permet pas en soi d’évaluer directement l’effet de péréquation. Les recettes effectives du canton ne varient pas directement en fonction de la péréquation des ressources. En effet, cette dernière a une incidence sur la situation financière du canton, mais elle n’affecte pas directement les revenus du travail et du capital générés dans le canton. D’où la nécessité de disposer d’une unité de mesure permettant de comparer directement et objectivement les paiements effectués au titre de la péréquation et les recettes fiscales potentielles par canton.
Le taux fiscal standardisé entrant dans le calcul des recettes fiscales standardisées correspond à l’exploitation fiscale effective du potentiel de ressources de la Suisse par l’ensemble des cantons et des communes au cours des années de calcul. Il inclut la part des cantons à l’impôt fédéral direct (IFD) s’élevant, à l’entrée en vigueur de la RPT, à 17 % du produit de l’impôt qui leur est attribué (art. 128, al. 4, Cst.3). La part cantonale à l’IFD est
3 RS 101