Rapport explicatif

Consultation 2006/60: RPT - Réforme de la péréquation financière et de la compensation des charges: 2. Projet d'ordonnance sur la péréquation financière et la compensation des charges (OPFCC) · 27 pages

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base de la différence entre l’indice des ressources et la moyenne suisse dont la valeur vaut 100.

Art. 32

Comme pour le calcul des contributions des cantons à fort potentiel de ressources, les versements aux cantons à faible potentiel de ressources peuvent aussi être calculés directement sur la base de la différence entre l’indice des ressources et la moyenne suisse de 100.

La progression des versements doit permettre d’atteindre le niveau visé avec le moins de moyens possible, de sorte que les recettes fiscales standardisées par habitant de chaque canton à faible potentiel de ressources, après addition des versements par habitant de la péréquation des ressources, atteignent si possible 85 % de la moyenne suisse (art. 6, al. 3, PFCC). Cela implique une progression aussi forte que possible, qui concentre les moyens disponibles sur les cantons à faible potentiel de ressources. Cependant, le classement des cantons basé sur leurs recettes fiscales standardisées par habitant ne doit pas être modifié.

Ces conditions peuvent être remplies lorsque l’on trouve, pour le paramètre de progression p, la valeur qui maximise la progression tout en assurant que l’augmentation marginale de la modification de l’indice (taux de péréquation) atteigne au maximum 100 % pour le canton affichant le plus faible potentiel de ressources. Un taux de péréquation de 100 % signifie que partant de l’indice existant, une réduction infinitésimale de l’indice sera entièrement (à 100 %) compensée par la péréquation des ressources. La formule de calcul du paramètre p, qui figure à l’annexe 10, reflète cette optimisation.11

Art. 33 et 34

La compensation des charges excessives par la Confédération se base exclusivement sur des statistiques officielles de la Confédération. Il est donc superflu de prévoir des normes juridiques particulières sur la collecte, la remise et le contrôle de la qualité des données nécessaires.

Art. 35 et 36

Le calcul des charges excessives déterminantes des cantons dues à des facteurs géotopographiques s’effectue en trois temps. Dans un premier temps, il y a lieu de définir quatre indicateurs partiels qui reflètent les causes structurelles de charges plus élevées au sens de l’art. 7 PFCC. D’abord, l’indicateur partiel «altitude» vise à refléter des frais plus élevés liés à l’infrastructure ainsi qu’à la fourniture de prestations étatiques dans les régions de montagne. Ensuite, l’indicateur partiel «déclivité du terrain» tient compte des coûts plus élevés liés à la protection contre les dangers naturels (forêts protectrices et ouvrages de protection) dans les régions de montagne. Enfin, les indicateurs partiels «structure de l’habitat» et «densité démographique» prennent en considération les coûts plus élevés d’infrastructure et de fourniture de services étatiques dans les régions faiblement peuplées.

Dans un deuxième temps, des indices de charge cantonaux sont calculés pour chacun des quatre indicateurs partiels, la moyenne suisse correspondant à chaque fois à une valeur de 100. Dans un dernier temps, il convient de calculer les charges excessives déterminantes des cantons en pondérant les indices de charge cantonaux, les pondérations se référant directement aux indicateurs partiels structurels (art. 36, al. 5). Il est à noter que seules les indices de charge supérieures à la moyenne suisse de 100 aboutissent à des charges excessives.

11 Un taux de péréquation supérieur à 100 % signifierait que la réduction de l'indice a été surcompensée, c'est à dire que le canton est mieux classé qu'avant la réduction de l'indice. Cela voudrait aussi dire qu’il se pourrait qu’avec le versement de la péréquation des ressources, le canton affichant le plus faible potentiel de ressources dispose de recettes fiscales standardisées plus élevées que le deuxième canton le plus mal classé.