Rapport explicatif
Consultation 2006/64: Ordonnance sur les installations à câbles relative à la nouvelle loi sur les installations à câbles · 15 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 11Fedlex · Rapport explicatif
L’alinéa 4 sert au contrôle de l’utilisation ad hoc des indemnités.
Art. 62 Surveillance de la construction et de l’exploitation
Les contrôles d’exploitation servent d’abord à la sécurité d’exploitation, étant donné que la sécurité du système a été vérifiée dans le cadre de l’approbation des plans et de l’autorisation d’exploiter. Lorsque des contrôles d’exploitation laissent entendre que la sécurité du système est incomplète, ils peuvent et doivent évidemment servir à rétablir la sécurité du système.
Lors de l’examen de la sécurité de l’exploitation, la conformité des composants de sécurité et des sous-systèmes n’est pas contrôlée ni attestée par l’autorité, mais par l’organisme d’évaluation de la conformité.
Si l’autorité de surveillance suppose sur la base d’indices que l’élément de construction ne correspond pas aux prescriptions, elle doit pouvoir intervenir ici aussi.
La disposition sert aussi à la mise en oeuvre des prescriptions des articles 14 et 15 de la directive CE sur les installations à câbles.
Art. 63 Mesures
Comme l’autorité de surveillance n’assume ni le rôle du constructeur ni celui de l’exploitant de l’installation, il faudrait éviter, si possible, de prescrire comment le risque pour la sécurité doit être supprimé. Il faudrait plutôt exiger des entreprises de transport à câbles qu’elles choisissent et proposent elles-mêmes les mesures appropriées (l’exploitant devra, en règle générale, consulter des spécialistes externes). Naturellement, il peut aussi s’agir d’une gamme de mesures. Si les mesures proposées ne sont pas suffisantes, l’autorité de surveillance l’indiquera et exigera la présentation d’autres mesures.
L’autorité de surveillance peut alors renoncer à exiger la présentation de mesures si une seule mesure entre en ligne de compte.
Les autorités de surveillance peuvent gérer une banque de données sur les mesures prises et les justifications. Cette banque de données servirait à garantir le traitement, sur un pied d’égalité, des entreprises à câbles et à garantir la coordination des actions des autorités de surveillance. Par la même occasion, la banque servirait à informer les entreprises et les constructeurs.
Art. 64 Surveillance du marché
Cette disposition sert à appliquer les dispositions des art. 5, 8 et 14, al. 3 et 4 de la directive CE sur les installations à câbles.
L’information des Etats-membres et de la Commission de la CE sera garantie par l’art. 12 de l’accord sur les organismes d’évaluation de la conformité.