Rapport explicatif

Consultation 2006/64: Ordonnance sur les installations à câbles relative à la nouvelle loi sur les installations à câbles · 15 pages

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rale, octroyées jusqu’à l’expiration de la concession. On peut ainsi veiller à ce que la concession et l’autorisation d’exploiter soient renouvelées ensemble.

En cas d’expiration anticipée de l’autorisation d’exploiter, la concession s’éteint cinq années plus tard, à moins qu’il n’y ait à nouveau d’ici là une autorisation d’exploiter valable.

Art. 23 Annulation de la concession

L’autorité a un pouvoir d’appréciation lorsque l’obligation d’exploiter est ancrée dans la concession, notamment pour les installations ayant une fonction de desserte.

Art. 24 Décisions partielles et incidentes

On pense ici aux aspects liés au droit environnemental, des concessions ou

d’expropriation. Le requérant peut demander que de tels aspects soient éclaircis en premier s’il craint que le projet puisse échouer pour ces raisons et que tous les coûts de planification soient effectués en vain. L’autorité donne suite à une telle demande si cela n’entraîne pas de coûts supplémentaires disproportionnés.

Chapitre 3: Exploitation

Section 1: Autorisation d’exploiter

L’autorisation d’exploiter est octroyée lorsque les conditions mentionnées à l’art. 17, al. 3 de la loi sont remplies.

Art. 26 Dossier de sécurité

Pour obtenir une autorisation d’exploiter, le requérant doit prouver que l’installation répond aux prescriptions.

Le dossier de sécurité se compose de trois éléments essentiels. Premièrement, des documents prévus par l’annexe 3. Deuxièmement, les rapports d’experts et les attestations de conformité (dans la loi sur les installations à câbles, ils sont qualifiés d’expertises de sécurité). Il s’agit en l’occurrence du principe de vérification par quatre yeux, en vertu duquel un organisme indépendant examine et atteste la conformité de tous les éléments de construction dont la défaillance peut menacer directement l’intégrité corporelle ou la vie. Et troisièmement la preuve de la réalisation conforme aux prescriptions. Le constructeur doit confirmer qu’il a construit l’installation ou l’élément de construction de la manière attestée dans le certificat de conformité.

Art. 29 Rapports d’experts

Comme l'attestation de conformité délivrée par l’organisme d’évaluation de la conformité, le rapport rédigé par un expert doit indiquer si l’élément de construction répond aux prescriptions ad hoc, à savoir les exigences essentielles.