Rapport explicatif
Consultation 2006/64: Ordonnance sur les installations à câbles relative à la nouvelle loi sur les installations à câbles · 15 pages
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L’alinéa 3 précise que l’autorité d’approbation peut exiger des rapports d’experts supplémentaires conformément à l’obligation de soumettre tous les éléments de construction à un contrôle indépendant.
Art. 30 Preuve de l’exécution conforme aux prescriptions
Pour l’installation globale, il faut donner une déclaration attestant la conformité aux prescriptions et l’aptitude à l’exploitation. La notion d’aptitude à l’exploitation revêt une importance supplémentaire lorsqu’une installation répond certes à certaines dispositions moyennant une interprétation littérale du terme, mais on ne sait pas si elle fonctionne en pratique. Le constructeur ne doit donc pas seulement considérer si l’installation est conforme à une certaine interprétation des prescriptions, mais aussi à l’interprétation des prescriptions qui garantit la sécurité et l’aptitude de l’installation à l’exploitation.
Des attestations de conformité sont exigées pour les composants de sécurité et les sous-systèmes. Il en va de même pour les éléments de construction de
l’infrastructure qui ont de l’importance pour la sécurité. Naturellement, dans le cadre de la justification de l’exécution conforme aux prescriptions, il ne faut donner que les explications qui n’ont pas déjà été fournies précédemment.
Art. 35 Nouveaux enseignements
Lorsqu’on constate que les documents présentés étaient lacunaires ou qu’ils sont devenus obsolètes en raison d’une modification de la situation, les constructeurs et requérants doivent corriger après coup les documents concernés.
On peut arriver à de nouvelles conclusions qui ne débouchent pas nécessairement sur des modifications de l’installation. Quoi qu’il en soit, les documents touchés doivent être mis à jour. Il serait possible, par exemple, qu’à l’avenir, on soit confronté à des vitesses du vent qui dépassent les valeurs adoptées pour les calculs. Lorsque le calcul supplémentaire montre que le pylône résiste aux plus grandes vitesses du vent, le rapport d’experts actualisé doit être présenté à l’autorité même si aucune mesure de construction n’est nécessaire.
Art. 37 Echange d’éléments de construction
Les éléments de construction de l’installation peuvent être des composants de sécurité, des sous-systèmes ou des pièces de l’infrastructure importantes pour la sécurité.
Lorsqu’un élément de construction doit être remplacé par un autre de même type, il faut en règle générale prouver par une déclaration de conformité que le nouvel élément a été fabriqué selon les critères du certificat de conformité ou du rapport
d’experts. Lorsque ledit certificat ou ledit rapport ne sont plus valables pour le nouvel élément en raison d’une limitation dans le temps, il faut présenter un nouveau certificat ou un nouveau rapport. L’article 37 est une lex specialis par rapport à l’article 36.