Rapport explicatif

Consultation 2006/64: Ordonnance sur les installations à câbles relative à la nouvelle loi sur les installations à câbles · 15 pages

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Chapitre 11: Dispositions transitoires et finales

Art. 74 Installations existantes

Par installations existantes, on entend les installations qui sont disponibles au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

La loi sur les installations à câbles dispose déjà que les autorisations octroyées selon le droit en vigueur restent valables jusqu’à leur expiration. Naturellement, il est nécessaire pour cela que l’autorisation d’exploiter ne doive pas être révoquée auparavant.

Comme il existe certaines installations approuvées par les cantons qui bénéficient d’autorisations d’exploiter d’une durée indéterminée, il est nécessaire de fixer la limite supérieure de la durée de validité. La fin de l’année 2027 a été choisie, parce que les demandes présentées vers la fin de 2006 pour des concessions fédérales et des autorisations d’exploiter conduiront vraisemblablement à des autorisations d’exploiter qui seront accordées en 2007 pour une durée de 20 ans.

Le renvoi à l’article 38 pour le renouvellement de l’autorisation d’exploiter ne signifie pas que les dispositions matérielles valables pour les nouvelles installations

s’appliqueraient automatiquement. L’analyse de sécurité à élaborer doit plutôt indiquer si le fait d’avoir du retard sur les prescriptions actuellement en vigueur entraîne des risques pour la sécurité des personnes et des marchandises. C’est seulement à ce moment-là que le requérant doit proposer des mesures pour faire face aux risques. Et c’est uniquement à ce moment-là que l’autorité peut exiger les mesures qui s’imposent.

Art. 78 Abrogation du droit en vigueur

Nous nous rendons compte que l’ordonnance mentionnée à la lettre « d » émane du département et qu’elle ne peut être abrogée que par celui-ci, éventuellement par un arrêté conditionné par l’adoption de la présente ordonnance.

L’ordonnance mentionnée à la lettre e (ordonnance sur la SUVA) doit être abrogée, parce que son champ d’application empiète sur le domaine des remontées mécaniques relevant des cantons. Elle contient en outre des dispositions techniques dépassées qui seraient en contradiction avec les exigences techniques uniformes définies ici et qui sont imposées pour toutes les installations.

Art. 79 Modification d’autres ordonnances

La modification proposée de l’art. 35 de l’ordonnance de l’OFT sur les émoluments a pour effet que les émoluments pour toutes les catégories de décisions et de prestations seront prélevés en fonction du temps consacré.

En revanche, les contrôles d’exploitation et les audits ne donneront pas lieu à des émoluments, aussi longtemps qu’aucune critique ou décision n’est nécessaire dans ce cadre.