Rapport explicatif
Consultation 2006/64: Ordonnance sur les installations à câbles relative à la nouvelle loi sur les installations à câbles · 15 pages
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Remarque préalable concernant l’art. 38 Renouvellement de l’autorisation d’exploiter:
Les dispositions de l’ordonnance concernant le renouvellement de l’autorisation d’exploiter (art. 38 en relation avec l’annexe 4) présupposent que le Parlement s’oppose à une prolongation automatique de l’autorisation d’exploiter. S’il se prononce, en revanche, en faveur d’une autorisation d’exploiter pratiquement illimitée dans le temps, il faudrait biffer l’art. 38 de l’ordonnance en relation avec l’annexe 4 et édicter à la place une réglementation permettant de garantir dans le cadre de la surveillance que les installations sont maintenues dans un état sûr.
Art. 38 Renouvellement de l’autorisation d’exploiter
En principe, l’autorisation d’exploiter est renouvelée selon les mêmes conditions que celles qui ont été appliquées pour le premier octroi. Naturellement, il ne faut pas prouver encore une fois les choses qui n’ont pas pu se modifier au cours de la durée d’exploitation, en règle générale 20 ans. Le renouvellement se concentre donc sur la question de savoir dans quel état se trouve l’installation et si cette dernière permet de garantir la sécurité durant la durée demandée.
Le requérant doit à cette fin déposer principalement un rapport sur l’état actuel de l’installation et un dossier de sécurité actualisé. Les autres documents mentionnés à l’annexe 4 correspondent à des démarches qui doivent être faites pour parvenir à un dossier de sécurité actualisé. Ainsi, l’actualisation de l’analyse et du rapport de sécurité servent notamment à savoir si de nouvelles connaissances techniques se sont produites durant la durée d’exploitation et si elles permettent d’identifier des risques inconnus jusqu’ici dans l’installation.
Art. 41 Retrait de l’autorisation d’exploiter
Les indices concrets laissant entendre qu’une installation peut compromettre la sécurité des personnes apparaissent lorsqu’une installation ne correspond plus aux règles reconnues de la technique et n’est plus entretenue régulièrement. Naturellement, des indices concrets peuvent aussi résulter de nouvelles informations avant que celles-ci ne se soient traduites par de nouvelles règles reconnues de la technique.
Section 2: Organisation de l’exploitation
Art. 46 Mesures de sécurité
Lorsque le chef technique n’est pas lié exclusivement par contrat à l’entreprise de transport à câbles, il faut garantir juridiquement sa disponibilité au moyen de contrats de collaboration.