Rapport explicatif
Consultation 2006/64: Ordonnance sur les installations à câbles relative à la nouvelle loi sur les installations à câbles · 15 pages
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Chapitre 6 : Emoluments
Art. 65
S’agissant des installations autorisées par les cantons, les émoluments des propriétaires de l’entreprise et les contributions des cantons sont régis par l’art. 13 du Concordat sur les installations de transport à câbles et les téléskis qui ne sont pas au bénéfice d’une concession fédérale.
Chapitre 7: Organismes d’évaluation de la conformité
La désignation et l’inclusion des organismes d’évaluation de la conformité dans l’annexe 1 de l’accord sur l’évaluation de la conformité (MRA, RS 0.946.523.21) seront régies par l’ordonnance sur l’accréditation et la désignation (OAccD, RS
946.512) ainsi que par l’art. 11 MRA.
La surveillance sur les organismes accrédités d’évaluation de la conformité est régie par les articles 19 à 21 OAccD, la surveillance sur les organismes notifiés est déterminée par les articles 32 et 33 OAccD.
Les organes d’évaluation de la conformité, accrédités et notifiés, sont donc soumis à la double surveillance du Service d’accréditation suisse (SAS) et de l’autorité notifiée (OFT) en accord avec le SAS, raison pour laquelle il faudra coordonner les activités en pratique.
Art. 66 Exigences à remplir par les organismes d’évaluation de la conformité
Les organismes étrangers d’évaluation de la conformité (organismes notifiés) doivent disposer d’une assurance responsabilité civile suffisante selon les prescriptions deleur pays.
La Suisse acceptera ces assurances à condition qu’elles ne soient pas seulement valables dans les Etats-membres de la CE, mais aussi en Suisse.
Chapitre 10: Dispositions pénales
Art. 73 Infractions aux dispositions d’exécution
Quiconque exploite une installation sans une concession, une approbation des plans ou une autorisation d’exploiter ou en enfreignant ces documents sera puni en vertu de l’art. 27 de la loi sur les installations de transport à câbles ou de l’art. 16 de la loi sur le transport des voyageurs.
La lettre a précise que le transport de voyageurs à l’aide d’installations ne servant pas à cette fin est punissable. Les lettres b et c garantissent que les documents indispensables à la surveillance sont effectivement conservés ou présentés.