Rapport explicatif

Consultation 2006/64: Ordonnance sur les installations à câbles relative à la nouvelle loi sur les installations à câbles · 15 pages

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Art. 11 Demande de concession

Selon l’art. 9, al. 2 de la loi, la concession est octroyée en même temps que

l’approbation des plans. Cela étant, la demande pour cette approbation doit être accompagnée d’une demande de concession qui permettra de déterminer si les conditions d’octroi de la concession au sens de l’art. 4 de la loi sur le transport de voyageurs sont remplies.

Pour pouvoir juger si une nouvelle installation ne détériore pas les conditions de concurrence des autres entreprises de transport et entraîne des inconvénients pour l’économie nationale, il faut fournir des informations supplémentaires qui pourront être tirées de la demande d’approbation des plans.

Art. 13 Consultation du canton

Pour montrer la concordance avec les prescriptions cantonales et communales, il faut aussi indiquer quelles sont les prescriptions pertinentes et, éventuellement, les transmettre.

Art. 15 Coûts des publications

Anciennement art. 7 OPAPIF (RS 742.142.1).

Art. 16 Délais de traitement

"En règle générale" signifie qu’il s’agit d’installations de remplacement pour lesquels il ne se produit pas de grands retards en raison de la procédure d’élimination des divergences. Le délai commence avec la présentation de la demande concrète et ne subit pas de retard si aucune modification de la demande ne doit être effectuée plus tard.

Art. 20 Modification de la concession

La réglementation figurant à l’alinéa 3 indique que de faibles augmentations de la capacité n’entraînent pas de nouvelle évaluation sous l’angle du droit des concessions. L’augmentation de la capacité est ensuite évaluée dans le cadre de la modification de l’autorisation d’exploiter, compte tenu des aspects liés à la sécurité. La capacité de transport sur laquelle est fondée la concession sert de critère de référence. C’est pourquoi les limites de 30% et de 300 personnes ne peuvent pas non plus être éludées par des augmentations successives.

Art. 22 Expiration de la concession

En règle générale,la concession est octroyée en même temps que l’approbation des plans et pour une durée de 25 ans. Les autorisations d’exploiter sont, en règle géné-