Rapport explicatif
Consultation 2006/68: 04.476 Initiative parlementaire «Protection de la population et de l'économie contre le tabagisme passif» · 15 pages
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de la protection contre le tabagisme passif.19 Le système actuel demeurerait alors quasiment inchangé : ce serait aux employés concernés de se plaindre au cas où leur employeur ne prendrait pas les mesures pour les protéger du tabagisme passif.
L’art. 19 de l’ordonnance 3 relative à la loi sur le travail devrait être adapté en fonction de la présente modification de l’art. 6 LTr. Il serait souhaitable que le gouvernement procède rapidement à cette adaptation afin que la révision de loi puisse entrer en vigueur si possible un an après sont adoption par le Parlement.
La solution proposée est lacunaire puisqu’elle ne permet pas de protéger contre le tabagisme passif tous les travailleurs et toutes les personnes qui se trouvent dans des lieux accessibles au public. La commission estime donc qu’il faudra, à long terme, introduire une autre base légale afin de réglementer définitivement la protection contre le tabagisme passif. Cela pourrait être la cas, par exemple, dans le cadre d’une révision totale du droit des denrées alimentaires (révision de la loi sur les denrées alimentaires, LDAI20) en vue de rendre ce domaine eurocompatible. Il faudrait alors exclure le tabac du champ d’application de cette loi et élaborer une nouvelle loi en la matière. On pourrait également créer une nouvelle base légale à l’occasion de la révision ou de l’élaboration d’autres lois spéciales, comme une loi sur la prévention.
3 Commentaire de la modification de l’art. 6 LTr
3.1 Principe et champ d’application
L’art. 6 LTr règle les obligations des employeurs et des travailleurs pour ce qui est de la protection de la santé. Le nouvel al. 2ter comporte deux parties :
- en premier lieu, le principe de l’interdiction pour les lieux de travail : les lieux de travail sont sans fumée. L’employeur est tenu de protéger les employés du tabagisme passif à l’occasion de l’exercice de leur activité.
- en second lieu, une délégation conforme et adéquate au Conseil fédéral : le Conseil fédéral élabore les dispositions d’exécution et prévoit des règles spécifiques pour certains lieux de travail, selon le principe de la proportionnalité (cf. ch. 3.2).
La LTr protège les travailleurs, et non les particuliers qui se trouvent dans un lieu public. Quasiment tous les lieux clos accessibles au public sont également des lieux de travail. Étant donné que la protection des travailleurs doit également y être assurée, on ne protègera pas uniquement les destinataires directs de ces mesures de protection – à savoir, les travailleurs –, mais aussi, par un effet secondaire bienvenu, les visiteurs des locaux de travail (par exemple les clients d’un centre commercial, les visiteurs et les patients d’un hôpital, les clients d’un restaurant ou d’un bar). En effet, le durcissement envisagé des prescriptions sur la protection de la santé au profit de la population salariée aurait des effets allant au-delà des objectifs visés par
19 L’OLT 3 pourrait par exemple prévoir que l’employeur veille, dans le cadre des possibilités de l’exploitation, à ce que personne ne fume sur le lieu de travail. Si l’on prévoyait au niveau de l’ordonnance qu’il est interdit de fumer sur le lieu de travail quelles que soient les conditions de l’exploitation, l’ordonnance comporterait une disposition plus restrictive que l’art. 6, al. 1, LTr. Le principe de la primauté de la loi serait alors bafoué.
20 RS 817.0