Rapport explicatif
Consultation 2006/68: 04.476 Initiative parlementaire «Protection de la population et de l'économie contre le tabagisme passif» · 15 pages
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de la santé et de la sécurité des travailleurs » (art. 6, §1) « sur la base des principes généraux de prévention suivants:
a) éviter les risques;
b) évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
c) combattre les risques à la source... » (art. 6, §2).
La recommandation du Conseil européen du 2 décembre 2002 relative à la prévention du tabagisme et à des initiatives visant à renforcer la lutte anti-tabac (2003/54/CE) (JO n° L22 du 25.1.2003). Celle-ci recommande entre autres aux Etats membres « d’appliquer au niveau du gouvernement ou à d’autres niveaux appropriés, des dispositions législatives et/ou d’autres mesures efficaces conformes aux pratiques en vigueur et aux situations existantes dans les différents Etats membres, de manière à assurer une protection contre l’exposition à la fumée de tabac ambiante dans les locaux de travail, les lieux publics fermés et les transports en commun ».
6 Constitutionnalité
Sur la base de l’art. 110 de la Cst., la Confédération peut légiférer sur la protection des travailleurs et sur les rapports entre employeurs et travailleurs. Cette base constitutionnelle permet une réglementation directe de l’Etat sous la forme de dispositions de comportement en faveur des employés. La Confédération peut prévoir des dispositions de manière exhaustive dans tous les domaines, qu’il s’agisse du domaine public ou privé et permet ainsi de légiférer en matière de protection contre le tabagisme passif sous l’angle du droit du travail.25
Des mesures nationales de protection contre le tabagisme passif doivent être compatibles avec les droits fondamentaux.26 L’art. 10, al. 2, Cst. garantit comme l’art. 8 de la convention européenne des droits de l’homme (CEDH) « que tout être humain a droit à la liberté personnelle ». Entre autre, il confère à chacun un droit à gérer les aspects les plus importants de sa vie, de manière autonome. Toutefois, il doit s’agir d’un aspect élémentaire du développement personnel, auquel n’appartient pas le fait de fumer partout et en tout temps. La doctrine est partagée sur le fait de savoir si une interdiction de fumer constitue une violation de la liberté personnelle telle qu’elle est énoncée à l’art. 10, al. 2, Cst.27. Le Tribunal n’a pas encore été amené à prendre position sur cette question. Cependant, même à supposer que l’interdiction de fumer sur le lieu de travail puisse être considérée comme une atteinte à la liberté personnelle, une telle atteinte ne saurait être qualifiée de grave. Par contre, toute personne soumise de manière involontaire à la fumée passive –
25 Cf. Office fédéral de la Justice, rapport juridique du 8 mai 2003, «Frage der Grundlagen für eine Bundesgesetzgebung zum Schutze vor dem Passivrauchen», VPB 68.81.
26 Cf. Rapport du Conseil fédéral du 10 mars 2006 sur la protection contre le tabagisme passif, FF 2006 3565-3566 ; Jaag Tobias et Rüssli Markus: „Schutz vor Passivrauchen: verfassungsrechtliche Aspekte“, p. 21 et suiv., AJP/PJA, janvier 2006 ; Auer Andreas « Le droit face à la political correctness : la constitutionnalité de l’initiative populaire genevois fumée passive et santé », p. 3 et suiv., AJP/PJA, janvier 2006.
27 Cf. Jaag Tobias et Rüssli Markus, op. cit., p. 28 ; Andreas Auer, op. cit., p. 9 et suiv.