Rapport explicatif

Consultation 2006/68: 04.476 Initiative parlementaire «Protection de la population et de l'économie contre le tabagisme passif» · 15 pages

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2 Grandes lignes du projet

2.1 Réglementation en vigueur

Au niveau fédéral, la protection contre le tabagisme passif est réglementée par le droit du travail1 : l’art. 6 de la loi sur le travail (LTr)2 prévoit que l’employeur, afin de protéger la santé des travailleurs, est tenu de prendre toutes les mesures dont l’expérience a démontré la nécessité, que l’état de la technique permet d’appliquer et qui sont adaptées aux conditions d’exploitation de l’entreprise.3 Sous réserve des art. 2 et 4 LTr, la loi est valable pour toutes les entreprises privées et publiques. En l’occurrence, s’agissant des entreprises, les entreprises agricoles, horticoles, de pêche et les ménages privés (art. 2, al. 1, LTr) ainsi que les entreprises familiales (art. 4 LTr) sont exclus. Les dispositions relatives à la protection de la santé valent néanmoins pour certaines catégories d’exploitations ou de personnes qui sont exclues du champ d’application de la LTr sur le plan de la durée du travail et du repos.

Sur la base de l’art. 6 LTr, le Conseil fédéral a prévu, à l’art. 19 de l’ordonnance relative à la loi sur le travail (OLT 3)4, que l’employeur doit veiller, dans le cadre des possibilités de l’exploitation, à ce que les travailleurs non fumeurs ne soient pas incommodés par la fumée d’autres personnes. Cette disposition n’implique pas que le lieu de travail devienne entièrement non-fumeurs ; elle peut par exemple être mise en œuvre par l’installation de systèmes de ventilation ou de cloisons de séparation ou encore par l’aménagement d’un espace fumeurs. Si ces installations et aménagements ne peuvent être pratiqués ou s’ils n’empêchent pas les employés nonfumeurs d’être incommodés par la fumée, ces derniers peuvent demander en dernier recours à leur employeur d’imposer une interdiction générale de fumer. Un arrêt du Tribunal fédéral en date du 8 février 2006 précise que les mesures de protection prises par l’employeur ne doivent pas nuire à la bonne marche de l’entreprise ni au climat de travail, et qu’elles ne doivent pas s’apparenter à une discrimination des fumeurs. En revanche, une interdiction de fumer est autorisée si elle contribue à la sécurité de l’exploitation ou à la protection des employés non-fumeurs.5

En pratique, il est très rare qu’un employeur soit poursuivi, ou une infraction dénoncée, sur la base de l’art. 19 OLT 36 – peut-être parce que les personnes concernées craignent des subir des conséquences désagréables (comme le mobbing de la part de leurs collègues) ou tout simplement parce qu’elles n’ont pas connaissance de la réglementation en vigueur. En 2004, seuls 40 % des actifs

1Cf. rapport du Conseil fédéral du 10 mars 2006 sur la protection contre le tabagisme

passif, FF 2006 3557 et suiv.

2Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce

(Loi sur le travail, LTr) ; RS 822.11

3L’art. 82 de la loi sur l’assurance-accidents (LAA, RS 832.20) et l’art. 328, al. 2 du code

des obligations (CO, RS 220) comportent des formulations similaires. Cf. rapport du Conseil fédéral du 10 mars 2006, FF 2006 3558 et suiv.)

4Ordonnance 3 du 18 août 1993 relative à la loi sur le travail (Hygiène, OLT 3) ;

RS 822.113

5 Arrêt 4C.354/2005.

6 D’après l’art. 342, al. 2, CO, pour obtenir l’exécution d’une disposition de santé publique relevant du droit du travail, un employé peut recourir à une procédure civile prévue par la législation relative au contrat de travail.