Rapport explicatif

Consultation 2006/68: 04.476 Initiative parlementaire «Protection de la population et de l'économie contre le tabagisme passif» · 15 pages

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peut prévoir des mesures d’accompagnement pour l’aménagement de fumoirs (à titre d’exemple : devoir d’information et de diligence, compensations financières, contrôle de santé renforcé, etc.).

Par ailleurs, le Conseil fédéral définit les conditions applicables aux lieux de travail où les employés doivent impérativement se tenir dans un fumoir fermé pouir accomplir leurs tâches. Il établit notamment des règles spécifiques pour les lieux assimilés au domicile (lieux de vie alternatifs à l’habitation privée) : à titre d’exemple, chambres d’hôtel ou établissements publics ou privés de type sanitaire, social ou médico-social et lieux de détention.

Le Conseil fédéral peut prévoir d’autres exceptions comme par exemple pour les lieux de travail où les travailleurs disposent de bureaux individuels, mais à la seule condition que ces exceptions respectent les conditions prévues pour la mise à disposition de « fumoirs » et que cela n’engendre aucune gêne pour les autres travailleurs.

3.3 Décisions et mesures administratives, dispositions pénales

Puisqu’une interdiction de fumer sur le lieu de travail est prévue dans la loi sur le travail, cela implique que le système de surveillance et de mesures à appliquer en cas d’infraction est également valable en cas d’infraction à ce principe. Dès lors, les art. 50 à 54 LTr réglementent les décisions et mesures administratives envisageables lors de contrôle par les autorités ou lors de dénonciations ainsi que la procédure à suivre, et les art. 55 à 58 LTr, la juridiction administrative compétente.

Des dispositions pénales sont prévues aux art. 59 à 62. Notons en particulier l’art. 59, al. 1, let. a: « est punissable l’employeur qui enfreint les prescriptions sur la protection de la santé (...), qu’il agisse intentionnellement ou par négligence », et l’art. 60, al. 1 : « est punissable le travailleur qui enfreint intentionnellement les prescriptions sur la protection de la santé » (l’al. 2 précise que l’infraction par négligence est également punissable si elle met gravement en danger d’autres personnes). L’employeur est passible de l’emprisonnement pour six mois au plus ou d’une amende et le travailleur est passible des arrêts ou de l’amende.

4 Conséquences

4.1 Conséquences sur les finances et le personnel de la Confédération et des cantons

Le présent projet n’entraîne pas de conséquences particulières pour les pouvoirs publics, ni sur le plan financier, ni en termes d’effectifs.

En matière d’exécution, les cantons ne devraient pas avoir de besoins financiers supplémentaires (le système de surveillance ainsi que les infrastructures existent déjà dans le cadre de l’application de la loi sur le travail) ni de surcroît de travail conséquent, car la pression sociale tant de la part des travailleurs que de la clientèle

– notamment dans les restaurants et les bars – devrait imposer le respect du principe de l’interdiction de fumer sur les lieux de travail.