Rapport sur les résultats

Consultation 2006/7: Loi fédérale sur les guides de montagne et les organisateurs d'activités à risque · 33 pages

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contre: la SAB rejette le concept de la minorité.

pour: la STV-FST se prononce en faveur de l’avis minoritaire.

Article 9: validité de l’autorisation

Al. 1 et 2:

La SSBS considère que les al. 1 et 2 sont importants et pertinents. ES et l’USAM estiment que cette disposition tombe sous le sens et qu’il n’y a donc pas lieu d’en faire état dans la loi.

La STV-FST souhaiterait supprimer l’al. 2, estimant cette disposition superflue.

VS estime qu’à l’alinéa 1 l’expression «autorité cantonale» doit être remplacée par «l’autorité fédérale compétente ….».

Al. 3:

Le canton de GL souligne que les incidents survenus sur les via ferrata sont dus à un comportement non réglementaire des utilisateurs. Des contrôles de sécurité par la police des constructions n’amèneraient rien. Par ailleurs, un nombre considérable de cordes fixes dans les Alpes suisses nécessiteraient également un contrôle par la police des constructions pour garantir la sécurité des sentiers pédestres.

AR souhaiterait également faire contrôler les installations mobiles par les cantons.

SG estime qu’attribuer aux cantons le contrôle des via ferrata par la police des constructions n’est pas réalisable.

Article 10: durée de l’autorisation

GR et l’ASGM demandent que la durée de validité soit fixée par le Conseil fédéral. GR demande la suppression de l’article 10 et une modification en conséquence de l’article 8 al. 4. L’ASGM estime qu’il est judicieux de combiner l’autorisation avec la périodicité de la formation continue. Etant donné que celle-ci est susceptible de varier, sa fixation doit incomber au Conseil fédéral.

Etant donné que le Conseil fédéral réglemente la formation continue (article 8, al. 3) et que l’autorisation a une durée de validité de quatre ou deux ans, l’ASA estime que des sports à risque pourraient être proposés et pratiqués pendant quatre ans sans que les titulaires de l’autorisation ne suivent de formation continue, ni n’appliquent en conséquence les nouvelles connaissances acquises.

Selon LU, la durée de validité des autorisations pour les prestataires d’activités à risque au sens de l’art. 2 n’est pas réglementée.

GL souhaite que la durée de l’autorisation soit adaptée à la périodicité de la

formation continue des fédérations.

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