Rapport sur les résultats
Consultation 2006/7: Loi fédérale sur les guides de montagne et les organisateurs d'activités à risque · 33 pages
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fédéral, sont tenus d’obtenir une autorisation individuelle. Pour les autres structures, en revanche, la certification tient lieu d’autorisation.
UR et la STV-FST ne comprennent pas les raisons qui incitent à établir une
distinction entre l’autorisation individuelle – plus sévère – pour les professeurs de sport de neige et les guides de montagne, lesquels disposent d’une bonne formation, et l’autorisation pour les entreprises, qui s’applique aux autres prestataires. La STV-FST souhaite également que les guides engagés par des entreprises soient soumis à des exigences de qualité.
NE s’oppose au fait que le prestataire, en tant qu’organisation, soit soumis à des conditions d’autorisation alors qu’aucune compétence spécifique n’est requise de la personne qui encadre et dirige l’activité.
LU est persuadé que les conditions d’autorisation doivent englober le respect des devoirs de diligence.
Il est prévu que les demandeurs d’autorisation «offrent toute garantie qu’ils
respecteront le devoir de diligence», ceci constituant une condition à l’autorisation. BE, BL, GR, ZH, l’ASGM et WW jugent cette condition extensible et impossible à mettre en pratique. Il convient par conséquent de supprimer l’art. 5 al. 1 let. a, l’art. 6 al. 1 let. a et l’art. 7 al. 1 let. a.
L’ASGM et GE souhaiteraient faire avancer l’idée de la minorité de la commission.
LU prend acte et approuve le fait que le domicile ne constitue pas une condition d’autorisation et que, par conséquent, les organisateurs suisses et étrangers sont placés sur un pied d’égalité.
AI et TG s’opposent à l’ensemble des avis formulés par les minorités.
GR approuve le fait que, hormis le brevet fédéral, des brevets équivalents, suisses ou étrangers, puissent satisfaire les conditions d’autorisation.
Article 5: régime de l’autorisation pour les guides de montagne
Concernant la question de l’assurance responsabilité civile, voir également le point 3.1.
L’ASAM propose de préciser dans le titre que l’organisation dans son ensemble doit être soumise au régime de l’autorisation. BL souhaiterait, pour sa part, ajouter une disposition destinée à réglementer l’octroi de l’autorisation d’exercer la profession pour les aspirants guides.
WW s’interroge sur la nature de la procédure d’autorisation lorsque les professeurs de sport de neige ou les guides de montagne exercent leur profession en tant qu’employés.
BERG+TAL souligne le fait que les guides de montagne indépendants risquent de ne plus être du tout en mesure de financer une assurance responsabilité civile
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