Rapport sur les résultats
Consultation 2006/7: Loi fédérale sur les guides de montagne et les organisateurs d'activités à risque · 33 pages
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La Fédération suisse de rafting souhaiterait la mise en place d’un système qui lui permettrait d’être reconnue en tant qu’organe de certification.
Art. 7 al. 1 let. c:
AR propose d’ajouter un nouvel al. 2 let. c, stipulant que les prestataires d’activités doivent disposer d’installations et d’infrastructures agréées pour le transport et l’utilisation par des personnes. L’al. 1 let. c de l’avant-projet deviendrait l’al. 1 let. d.
GR juge l’expression «ou sécurité financière équivalente» inapplicable et demande de ce fait sa suppression.
Voir également la question de l’assurance responsabilité civile au point 3.1 ci-dessus
Art. 7 al. 2 de la minorité :
L’ASA et la STV-FST approuvent l’art. 7 de la minorité de la commission, qui clarifie la formulation concernant les exigences posées à l’organe de certification.
BE soutient la minorité de la commission. Le Conseil fédéral doit être en droit de fixer les exigences auxquelles sont soumis les organes de certification.
SAFETY ne s’oppose pas au fait que d’autres organes soient autorisés à établir des certifications au sens de l’art. 17 du projet. Les exigences doivent toutefois
impérativement être fixées par le Conseil fédéral afin d’éviter toute concurrence qui abaisserait le niveau des exigences. L’alinéa 2 de la minorité de la commission s’impose donc comme une nécessité.
SWISS TS considère qu’aucune procédure d’autorisation simplifiée ne doit, pour des raisons de concurrence et de qualité, être mise en place pour les organes de
certification. En outre, l’obtention d’un autorisation à l’étranger ne saurait suffire à justifier l’octroi d’une autorisation en Suisse. Enfin, il ne doit y avoir aucun organe de certification sans accréditation.
Article 8: octroi et renouvellement de l’autorisation
L’ASGM juge la formulation de l’article adéquate et s’oppose à la proposition de la minorité.
Al. 1 :
VS, BL, GR et UR souhaiteraient que l’instance chargée des autorisations soit une autorité fédérale.
SZ: si la Confédération est d’avis qu’il est nécessaire de renforcer la réglementation dans le cadre d’une nouvelle loi, elle doit aussi créer les institutions chargées de l’exécution de cette loi.
BL juge cette disposition problématique, notamment pour les cantons qui ne
possèdent pas de montagnes. Aucune autorité ou commission disposant des
connaissances requises pour octroyer des autorisations n’existe actuellement à BL.
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