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Consultation 2006/78: Ratification d'une convention ainsi que de l'amendement d'une convention et adhésion à deux protocoles de révision de l'ONU visant à combattre les actes terroristes contre la sécurité nucléaire et maritime · 17 pages

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remis pour purger la peine qui lui aura été imposée à l’issue du procès ou de la procédure pour lesquels l’extradition ou la remise avait été demandée, et que cet État et l’État requérant l’extradition acceptent cette formule et les autres conditions qu’ils peuvent juger appropriées, l’extradition ou la remise conditionnelle suffit pour dispenser l’État Partie requis de l’obligation prévue au paragraphe 1 du présent article.

Article 12

Toute personne placée en détention ou contre laquelle toute autre mesure est prise ou une procédure est engagée en vertu de la présente Convention se voit garantir un traitement équitable et tous les droits et garanties conformes à la législation de l’État sur le territoire duquel elle se trouve et aux dispositions applicables du droit international, y compris celles qui ont trait aux droits de l’homme.

Article 13

1. Les infractions prévues à l’article 2 sont de plein droit considérées comme cas d’extradition dans tout traité d’extradition conclu entre États Parties avant l’entrée en vigueur de la présente Convention. Les États Parties s’engagent à considérer ces infractions comme cas d’extradition dans tout traité d’extradition à conclure par la suite entre eux.

2. Lorsqu’un État Partie qui subordonne l’extradition à l’existence d’un traité est saisi d’une demande d’extradition par un autre État Partie avec lequel il n’est pas lié par un traité d’extradition, l’État Partie requis a la latitude de considérer la présente Convention comme constituant la base juridique de l’extradition en ce qui concerne les infractions prévues à l’article 2. L’extradition est subordonnée aux autres conditions prévues par la législation de l’État requis.

3. Les États Parties qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un traité reconnaissent les infractions prévues à l’article 2 comme cas d’extradition entre eux dans les conditions prévues par la législation de l’État requis.

4. Les infractions prévues à l’article 2 sont, le cas échéant, considérées aux fins d’extradition entre États Parties comme ayant été commises tant au lieu de leur perpétration que sur le territoire des États ayant établi leur compétence conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’article 9.