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Consultation 2006/78: Ratification d'une convention ainsi que de l'amendement d'une convention et adhésion à deux protocoles de révision de l'ONU visant à combattre les actes terroristes contre la sécurité nucléaire et maritime · 17 pages
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b) L’infraction est commise contre une installation publique dudit État située en dehors de son territoire, y compris une ambassade ou des locaux diplomatiques ou consulaires dudit État ; ou
c) L’infraction est commise par un apatride qui a sa résidence habituelle sur son territoire ; ou
d) L’infraction commise a pour objectif de contraindre ledit État à accomplir un acte quelconque ou à s’en abstenir ; ou
e) L’infraction est commise à bord d’un aéronef exploité par le gouvernement dudit État.
3. Lors de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation de la présente Convention ou de l’adhésion à celle-ci, chaque État Partie informe le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de la compétence qu’il a établie en vertu de sa législation nationale conformément au paragraphe 2 du présent article. En cas de modification, l’État Partie concerné en informe immédiatement le Secrétaire général.
4. Chaque État Partie adopte également les mesures qui peuvent être nécessaires pour établir sa compétence en ce qui concerne les infractions visées à l’article 2 dans les cas où l’auteur présumé de l’infraction se trouve sur son territoire et où il ne l’extrade pas vers l’un quelconque des États Parties qui ont établi leur compétence conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
5. La présente Convention n’exclut l’exercice d’aucune compétence pénale établie par un État Partie conformément à sa législation nationale.
Article 10
1. Lorsqu’il est informé qu’une infraction visée à l’article 2 a été commise ou est commise sur son territoire ou que l’auteur ou l’auteur présumé d’une telle infraction pourrait se trouver sur son territoire, l’État Partie concerné prend les mesures qui peuvent être nécessaires en vertu de sa législation nationale pour enquêter sur les faits portés à sa connaissance.
2. S’il estime que les circonstances le justifient, l’État Partie sur le territoire duquel se trouve l’auteur ou l’auteur présumé de l’infraction prend les mesures appropriées en vertu de sa législation nationale pour assurer la présence de cette personne aux fins de poursuites ou d’extradition.
3. Toute personne à l’égard de laquelle sont prises les mesures visées au paragraphe 2 du présent article est en droit :