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Consultation 2006/78: Ratification d'une convention ainsi que de l'amendement d'une convention et adhésion à deux protocoles de révision de l'ONU visant à combattre les actes terroristes contre la sécurité nucléaire et maritime · 17 pages

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Rappelant également que, conformément à la résolution 51/210 de l’Assemblée générale, un comité spécial a été créé pour élaborer, entre autres, une convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire afin de compléter les instruments internationaux existant en la matière,

Notant que les actes de terrorisme nucléaire peuvent avoir les plus graves conséquences et peuvent constituer une menace contre la paix et la sécurité internationales,

Notant également que les instruments juridiques multilatéraux existants ne traitent pas ces attentats de manière adéquate,

Convaincus de l’urgente nécessité de renforcer la coopération internationale entre les États pour l’élaboration et l’adoption de mesures efficaces et pratiques destinées à prévenir ce type d’actes terroristes et à en poursuivre et punir les auteurs,

Notant que les activités des forces armées des États sont régies par des règles de droit international qui se situent hors du cadre de la présente Convention et que l’exclusion de certains actes du champ d’application de la Convention n’excuse ni ne rend licites des actes par ailleurs illicites et n’empêche pas davantage l’exercice de poursuites sous l’empire d’autres lois,

Sont convenus de ce qui suit :

Article premier

Aux fins de la présente Convention :

1. « Matière radioactive » s’entend de toute matière nucléaire ou autre substance radioactive contenant des nucléides qui se désintègrent spontanément (processus accompagné de l’émission d’un ou plusieurs types de rayonnements ionisants tels que les rayonnements alpha, bêta, gamma et neutron), et qui pourraient, du fait de leurs propriétés radiologiques ou fissiles, causer la mort, des dommages corporels graves ou des dommages substantiels aux biens ou à l’environnement.

2. « Matières nucléaires » s’entend du plutonium, à l’exception du plutonium dont la concentration isotopique en plutonium 238 dépasse 80 p. 100 ; de l’uranium 233 ; de l’uranium enrichi en isotope 235 ou 233 ; de l’uranium contenant le mélange d’isotopes qui se trouve dans la nature autrement que sous la forme de minerai ou de résidu de minerai ; ou de toute autre matière contenant un ou plusieurs des éléments précités ;

« Uranium enrichi en isotope 235 ou 233 » s’entend de l’uranium contenant soit l’isotope 235, soit l’isotope 233, soit ces deux isotopes, en quantité telle que le rapport