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Consultation 2006/78: Ratification d'une convention ainsi que de l'amendement d'une convention et adhésion à deux protocoles de révision de l'ONU visant à combattre les actes terroristes contre la sécurité nucléaire et maritime · 17 pages

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Article 3

La présente Convention ne s’applique pas lorsque l’infraction est commise à l’intérieur d’un seul État, que l’auteur présumé et les victimes de l’infraction sont des nationaux de cet État, que l’auteur présumé de l’infraction se trouve sur le territoire de cet État et qu’aucun autre État n’a de raison, en vertu du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de l’article 9, d’exercer sa compétence, étant entendu que les dispositions des articles 7, 12, 14, 15, 16 et 17, selon qu’il convient, s’appliquent en pareil cas.

Article 4

1. Aucune disposition de la présente Convention ne modifie les autres droits, obligations et responsabilités qui découlent pour les États et les individus du droit international, en particulier des buts et principes de la Charte des Nations Unies et du droit international humanitaire.

2. Les activités des forces armées en période de conflit armé, au sens donné à ces termes en droit international humanitaire, qui sont régies par ce droit, ne sont pas régies par la présente Convention, et les activités accomplies par les forces armées d’un État dans l’exercice de leurs fonctions officielles, en tant qu’elles sont régies par d’autres règles de droit international, ne sont pas régies non plus par la présente Convention.

3. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article ne s’interprètent pas comme excusant ou rendant licites des actes par ailleurs illicites, ni comme excluant l’exercice de poursuites sous l’empire d’autres lois.

4. La présente Convention n’aborde ni ne saurait être interprétée comme abordant en aucune façon la question de la licéité de l’emploi ou de la menace de l’emploi des armes nucléaires par des États.

Article 5

Chaque État Partie prend les mesures qui peuvent être nécessaires pour :

a) Ériger en infraction pénale au regard de sa législation nationale les infractions

visées à l’article 2 de la présente Convention ;

b) Réprimer lesdites infractions par des peines tenant dûment compte de leur gravité.