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Consultation 2006/78: Ratification d'une convention ainsi que de l'amendement d'une convention et adhésion à deux protocoles de révision de l'ONU visant à combattre les actes terroristes contre la sécurité nucléaire et maritime · 17 pages
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confidentiel des informations à des organisations internationales, ils font le nécessaire pour que le caractère confidentiel en soit préservé.
3. Les dispositions de la présente Convention n’imposent pas à un État Partie l’obligation de communiquer des informations qu’il n’aurait pas le droit de divulguer en vertu de sa législation nationale, ou qui risqueraient de mettre en péril sa sécurité ou la protection physique de matières nucléaires.
4. Les États Parties communiquent au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies le nom de leurs organes et centres de liaison compétents chargés de communiquer et de recevoir les informations visées dans le présent article. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies communique les informations relatives aux organes et centres de liaison compétents à tous les États Parties et à l’Agence internationale de l’énergie atomique. L’accès à ces organes et à ces centres doit être ouvert en permanence.
Article 8
Aux fins de prévenir les infractions visées dans la présente Convention, les États Parties s’efforcent d’adopter des mesures appropriées pour assurer la protection des matières radioactives, en tenant compte des recommandations et fonctions de l’Agence internationale de l’énergie atomique applicables en la matière.
Article 9
1. Chaque État Partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires pour établir sa compétence en ce qui concerne les infractions visées à l’article 2 lorsque :
a) L’infraction est commise sur son territoire ; ou
b) L’infraction est commise à bord d’un navire battant son pavillon ou d’un aéronef immatriculé conformément à sa législation au moment où l’infraction a été commise ; ou
c) L’infraction est commise par l’un de ses ressortissants.
2. Chaque État Partie peut également établir sa compétence à l’égard de telles infractions lorsque :
a) L’infraction est commise contre l’un de ses ressortissants ; ou